CETATEXT000033520917 J4_L_2016_11_000001402768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/09/CETATEXT000033520917.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/11/2016, 14NT02768, Inédit au recueil Lebon 2016-11-23 CAA de NANTES 14NT02768 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE RAIMBAULT Mme Cécile LOIRAT M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ASD a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 70 émis à son encontre par le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) le 25 avril 2012 pour un montant de 44 077,90 euros TTC et de condamner le SMCNA à lui reverser la somme de 44 077,90 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1206281 du 11 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014 et 23 mars 2016, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA), représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2014 ; 2°) de rejeter l'opposition à état exécutoire formée par la société ASD devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société ASD le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir vérifié que les éventuels manquements aux règles de procédure fixées par l'article 34 du CCAG FCS avaient eu une influence sur le sens de la décision ou privé la société ASD d'une garantie ; - la lettre du 19 décembre 2011 de la société ASD ne présentait pas en effet le caractère d'une réclamation, faute d'indiquer le montant des sommes réclamées, les motifs de la demande et les bases de calcul ; par suite, le décompte rectifié par lettre du 9 décembre 2011 était devenu définitif et la société ASD ne pouvait plus, par conséquent, contester l'état exécutoire établi sur la base de ce décompte ; - les manquements à l'origine des pénalités ont été constatés contradictoirement par voie d'huissier de justice ; la circonstance que ces constats n'ont pas eu lieu postérieurement à la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a pas empêché la société ASD de faire valoir ses observations préalables, elle n'a pas eu d'influence sur le sens des décisions contestées ni n'a privé la société ASD d'une garantie ; - les faits relevés par le constat n°6 de défaut de vidage du bassin tampon n°2 constituent un manquement de la société ASD à ses obligations contractuelles ; ce bassin figurant en annexe des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation du site des Brieulles, la société ASD n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait hors périmètre de son contrat ; le syndicat a été contraint de confier le vidage et le traitement des eaux laissées dans ce bassin à un autre prestataire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2015 et 18 avril 2016, la société ASD, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SMCNA le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la jurisprudence Danthony ne peut trouver à s'appliquer en matière d'exécution d'un contrat ; le principe du contradictoire constitue en tout état de cause une garantie faisant obstacle à l'application de cette jurisprudence ; le jugement est régulier ; - l'article 5.2.1 du CCAP décrit une procédure de mise en oeuvre des pénalités en quatre temps : mise en demeure, constat contradictoire, lettre informant le titulaire du contrat qu'il peut former des observations préalables et se faire assister ou représenter, puis application des pénalités ; or en l'espèce, la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a jamais été suivie d'un constat contradictoire entre le SMCNA et la société ASD ; en outre, le SMCNA ne l'a pas régulièrement informée de sa faculté de se faire assister ou représenter par un conseil ou mandataire de son choix ; - elle a régulièrement contesté le décompte rectificatif dans les formes prévues par les articles 8.2 et 34 du CCAG par son mémoire du 19 décembre 2011, qui renvoyait à ses observations présentées par lettre du 12 octobre 2011, alors que le SMCNA a pour sa part multiplié les décomptes rectificatifs et émis un second état exécutoire rectificatif, permettant de douter de sa loyauté contractuelle ; - sur le bien-fondé des pénalités, les faits objet du constat 6 ne constituent pas des manquements à ses obligations contractuelles car le bassin tampon 2 est hors périmètre de son contrat ; elle avait cependant accepté de procéder au transfert des eaux de l'alvéole 5 (à 50% de leur volume pour éviter un débordement) vers ce bassin tampon pour en neutraliser l'acidité, sur la demande instante du SMCNA ; la neutralisation a été faite avec de la soude ; lors de l'état des lieux de fin de marché, elle a accepté de transférer la totalité des eaux de l'alvéole 5 vers le bassin tampon ; il est, en tout état de cause, discutable d'un point de vue environnemental, de vider les bassins tampons qui sont en réalité des bassins d'orage à usage de régulation. Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée le jour même en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Atlantique Services Déchets, et de MeD..., représentant le syndicat mixte centre nord atlantique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.