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15NT00200

CETATEXT000033520949 J4_L_2016_12_000001500200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/09/CETATEXT000033520949.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/12/2016, 15NT00200, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de NANTES 15NT00200 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL PARTHEMA 2 (NANTES) Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Rénovation Habitat (anciennement SAS Cristal) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2007 au 31 janvier

  1. Par un jugement n° 1208599 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, la SAS Rénovation Habitat, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'attestation prévue par l'article 279-0 bis du code général des impôts n'a pas à être établie au plus tard à la date de facturation des travaux. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2016, la SAS Rénovation Habitat a déclaré se désister de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2015 et 20 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics puis le ministre de l'économie et des finances concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société ne résultant que partiellement de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe, les conclusions tendant à leur décharge ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 48 647 euros en droits et intérêts de retard ; - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - le désistement de la requérante rend son recours sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Rénovation Habitat a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Rénovation Habitat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rénovation Habitat et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  3. Le rapporteur S. AubertLe président F. Bataille Le greffier E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 15NT00200 2 1

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