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15NT03865

CETATEXT000033520958 J4_L_2016_12_000001503865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/09/CETATEXT000033520958.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/12/2016, 15NT03865, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de NANTES 15NT03865 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 2 décembre 2013 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1400721 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et ne vise pas l'accord franco-marocain dont il relève ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...par une décision du 9 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 2 décembre 2013 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
  4. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit que le préfet a commise en exigeant la production d'un visa de long séjour, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation conjugale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  7. Le rapporteur S. AubertLe président F. Bataille Le greffier E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 15NT03865 2 1

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