CAA de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15MA04432
CETATEXT000033521095 J6_L_2016_11_000001504432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/10/CETATEXT000033521095.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15MA04432, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de MARSEILLE 15MA04432 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ASA - SOCIETE D'AVOCATS M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Centre Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 autorisant son licenciement, d'autre part, annulé cette décision du 31 août 2012 et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé.
Par un jugement n° 1303129 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Centre Vertes Collines.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2015 et le 29 décembre 2015, la SAS Centre Vertes Collines, représentée par Me F..., SELARL Asa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Centre Vertes Collines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Centre Vertes Collines ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
B..., veilleur de nuit et délégué du personnel titulaire ; que, par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Centre Vertes Collines tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 autorisant son licenciement, d'autre part, annulé cette décision du 31 août 2012 et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; que la SAS Centre Vertes Collines relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Sur la légalité de la décision ministérielle :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Centre Vertes Collines est rejetée.
Article 2 : La SAS Centre Vertes Collines versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Centre Vertes Collines, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
2 N° 15MA04432 bb 66 TRAVAIL ET EMPLOI. - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE CONDUITE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DU RECOURS HIÉRARCHIQUE FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - CAS OÙ LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL, APRÈS AVOIR REJETÉ IMPLICITEMENT LE RECOURS HIÉRARCHIQUE, RETIRE CETTE DÉCISION IMPLICITE, ANNULE LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE AU RETRAIT DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - ABSENCE [RJ1][RJ2][RJ3].
66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE CONDUITE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DU RECOURS HIÉRARCHIQUE FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - CAS OÙ LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL, APRÈS AVOIR REJETÉ IMPLICITEMENT LE RECOURS HIÉRARCHIQUE, RETIRE CETTE DÉCISION IMPLICITE, ANNULE LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE AU RETRAIT DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - ABSENCE [RJ1][RJ2][RJ3].
66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE CONDUITE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DU RECOURS HIÉRARCHIQUE FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - CAS OÙ LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL, APRÈS AVOIR REJETÉ IMPLICITEMENT LE RECOURS HIÉRARCHIQUE, RETIRE CETTE DÉCISION IMPLICITE, ANNULE LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE AU RETRAIT DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - ABSENCE [RJ1][RJ2][RJ3].
66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. RECOURS HIÉRARCHIQUE. - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE CONDUITE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DU RECOURS HIÉRARCHIQUE FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - CAS OÙ LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL, APRÈS AVOIR REJETÉ IMPLICITEMENT LE RECOURS HIÉRARCHIQUE, RETIRE CETTE DÉCISION IMPLICITE, ANNULE LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE AU RETRAIT DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - ABSENCE [RJ1][RJ2][RJ3].
66 Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par ailleurs, le ministre peut légalement, dans le délai de recours contentieux, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié, qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, et refuser l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que ces deux décisions étaient illégales. Dans ces conditions et lorsque les circonstances de droit et de fait sont inchangées, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, conduite à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, met celui-ci en mesure de présenter utilement ses observations préalables tant sur le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique que sur la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et que sur celle refusant d'autoriser le licenciement.
66-07 Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par ailleurs, le ministre peut légalement, dans le délai de recours contentieux, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié, qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, et refuser l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que ces deux décisions étaient illégales. Dans ces conditions et lorsque les circonstances de droit et de fait sont inchangées, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, conduite à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, met celui-ci en mesure de présenter utilement ses observations préalables tant sur le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique que sur la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et que sur celle refusant d'autoriser le licenciement.
66-07-01-03 Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par ailleurs, le ministre peut légalement, dans le délai de recours contentieux, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié, qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, et refuser l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que ces deux décisions étaient illégales. Dans ces conditions et lorsque les circonstances de droit et de fait sont inchangées, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, conduite à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, met celui-ci en mesure de présenter utilement ses observations préalables tant sur le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique que sur la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et que sur celle refusant d'autoriser le licenciement.
66-07-01-03-04 Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par ailleurs, le ministre peut légalement, dans le délai de recours contentieux, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié, qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, et refuser l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que ces deux décisions étaient illégales. Dans ces conditions et lorsque les circonstances de droit et de fait sont inchangées, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, conduite à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, met celui-ci en mesure de présenter utilement ses observations préalables tant sur le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique que sur la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et que sur celle refusant d'autoriser le licenciement. [RJ1] Rappr. CE, 3 septembre 2009, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement c/ Société Orléans Gestion, n° 301095 (B) s'agissant de la nécessité d'une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par un salarié protégé contre la décision d'un inspecteur du travail autorisant son licenciement.,,[RJ2] Cf. CE, 5 septembre 2008, Société Sorelait, n° 303992 (A) pour ce qui concerne les pouvoirs du ministre statuant sur un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail relative à une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé.,,[RJ3] Cf. CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner, n° 284605 (A) qui juge que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions sont illégales.