CETATEXT000033521130 J6_L_2016_12_000001502227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/11/CETATEXT000033521130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 15MA02227, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de MARSEILLE 15MA02227 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX BANCHETRI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1300841 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 avril 2015 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, sa requête d'appel est recevable ; - la procédure de taxation d'office n'étant pas applicable à la SCI Charles Tellier, dont il est associé, il a été privé des garanties applicables à cette procédure et l'imposition a été irrégulièrement établie ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour se prononcer sur les désaccords, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, le ministre chargé du budget conclut, à titre principal, à ce que la requête est sans objet et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : -le litige est cantonné à celui contesté dans la réclamation préalable et a fait l'objet d'un dégrèvement prononcé le 8 septembre 2015 en exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 avril 2015 ; -le contribuable ne peut contester une imposition qui a fait l'objet d'un dégrèvement ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Charles Tellier, dont M. A... est dirigeant et associé majoritaire, celui-ci a fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; que M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 du montant des loyers comptabilisés comme créances acquises pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010, a rejeté le surplus des conclusions de la demande qui lui était soumise ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'il avait présentée, le 5 juillet 2013 à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010, M. A... contestait les montant des loyers perçus par la SCI Charles Tellier, et demandait la réduction de ce chef de redressement dans des proportions qu'il chiffrait ; qu'il a été fait droit à sa demande sur ce point par le tribunal administratif de Bastia ; qu'en revanche, les premiers juges ne pouvaient accorder une décharge excédant les limites fixées par la réclamation préalable du 5 juillet 2013 ; que, par suite, M. A... n'est pas recevable à demander la décharge d'autres redressements ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli premier conseiller, - M. Ouillon premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- 2 N° 15MA02227 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.