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16MA01684

CETATEXT000033521146 J6_L_2016_12_000001601684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/11/CETATEXT000033521146.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16MA01684, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de MARSEILLE 16MA01684 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX MOAYED M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL GMH, représentée à l'instance par la SA BPI France, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes assimilées au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de l'exploitation d'un hôtel sous l'enseigne " Courtyard Marriott ". Par une ordonnance n° 1501895 du 9 mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2016, la SARL GMH, représentée par la SA BPI France, agissant par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité lui donnant intérêt pour agir ; - en l'absence de demande expresse de régularisation aucune irrecevabilité ne pouvait lui être opposée par l'ordonnance attaquée ; - pour justifier de sa qualité pour agir dans le présent litige, elle verse aux débats un mandat de la société GMH autorisant la SA BPI France à contester, en son nom, la cotisation foncière des entreprises dont elle est redevable ; - elle se réfère, sur le fond, à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au non lieu à statuer en raison du dégrèvement prononcé d'un montant de 13 046 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL GMH, représentée à l'instance par la SA BPI France, en vertu de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, relève appel de l'ordonnance du 9 mars 2016, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes assimilées au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de l'exploitation d'un hôtel sous l'enseigne " Courtyard Marriott " ;
  2. Considérant que, par une décision du 16 septembre 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits, de la somme de 10 889 euros au titre de l'année 2013 et 2 157 euros au titre de l'année 2014 due par la SARL GMH à raison de l'établissement " Courtyard Marriott " ; que la SA BPI France, agissant pour la SARL GMH, a ainsi obtenu satisfaction ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GMH, représentée par la SA BPI France ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête de la SARL GMH, représentée par la SA BPI France. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GMH, à la SA BPI France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  4. 2 N° 16MA01684 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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