CETATEXT000033521148 J6_L_2016_12_000001601870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/11/CETATEXT000033521148.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16MA01870, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de MARSEILLE 16MA01870 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX PIEROT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1502898 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 15 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 18 septembre 2015 en ce qu'il ne lui a pas totalement donné satisfaction ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le pays de destination est illégal et sera annulé par voie de conséquence ; - l'interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1955, indique être entré en France en 2006 et ne plus avoir quitté le territoire ; qu'il a épousé le 28 février 2012 en France une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que sa première demande de titre de séjour, formée le 20 février 2013, a été rejetée 30 août 2013 par le préfet de l'Isère, décision confirmée par la juridiction administrative ; qu'interpelé le 20 août 2015 par la gendarmerie à l'occasion d'un contrôle routier, il a été trouvé en possession de documents bulgares falsifiés ; que M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;
- Considérant que M. A... reprend en appel les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire national, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucune argumentation nouvelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant que si M. A... demande l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- 2 N° 16MA01870 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.