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16MA02063

CETATEXT000033521152 J6_L_2016_12_000001602063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/11/CETATEXT000033521152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16MA02063, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de MARSEILLE 16MA02063 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX GONAND M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 1307884 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour autorisant le travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me C... sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle a transféré en France le centre de tous ses intérêts privés et familiaux et que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1993, est entrée en France en janvier 2013 sous couvert d'un passeport et d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 16 mars 2017 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé le 13 juin 2013 par le préfet des Bouches du Rhône à sa demande de titre de séjour en qualité de " visiteur " ;
  3. Considérant que Mme B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles de son avocat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  5. 2 N° 16MA02063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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