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16MA04285

CETATEXT000033521156 J6_L_2016_12_000001604285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/11/CETATEXT000033521156.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/12/2016, 16MA04285, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de MARSEILLE 16MA04285 excès de pouvoir C OUSSMOU Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; S'agissant de la demande de sursis à l'exécution du jugement du 19 octobre 2016 en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C... tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; S'agissant de la demande de sursis à l'exécution du jugement du 19 octobre 2016 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de la fixation du pays de destination :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative précité que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article ;
  5. Considérant que M. C... soutient que son départ de France entrainerait pour lui des conséquences difficilement réparables eu égard à la gravité de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale par les décisions attaquées ; qu'il soutient également que les moyens d'annulation qu'il présente à l'encontre de ces décisions, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du vice de procédure dont cet arrêté est entaché faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, en outre entachée d'erreurs de fait, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise portée au respect de sa vie privée et familiale par l'interdiction de retour sur le territoire français, sont sérieux ;
  6. Considérant qu'aucun des moyens analysés ci-dessus ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation ou la réformation du jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conditions à fin de sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; que par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et ce sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur la demande qu'il aurait déposée le 4 novembre 2016 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre
  7. 2 N°16MA04285

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