CETATEXT000033540657 J3_L_2016_12_000001402653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/54/06/CETATEXT000033540657.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2016, 14BX02653, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de BORDEAUX 14BX02653 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) du Moulin a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 32 911,34 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout réclamée par un titre exécutoire émis le 15 juin 2012 par la communauté urbaine du Grand Toulouse. Par un jugement n° 1203856 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre exécutoire. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 2 février 2016, la communauté urbaine de Toulouse Métropole, prise en la personne de son président, puis Toulouse Métropole, représentées par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI du Moulin ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du Moulin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement notifié ne comporte aucune des signatures requises en vertu de l'article R.741-7 du code de justice administrative et il appartiendra à la cour de s'assurer de la régularité de la minute du jugement ; contrairement à ce que soutient la SCI du Moulin, la signature du greffier en chef sur l'expédition ne régularise pas un vice sur ce point ; - le permis de construire délivré le 24 août 2011 a mis à la charge de la SCI du Moulin la somme de 32 911, 34 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout. La fiche de calcul de cette participation était jointe à l'arrêté, de sorte que la société avait connaissance des bases de liquidation de cette participation. Si la société requérante soutient que cette fiche n'était pas jointe, elle ne le démontre nullement puisqu'elle n'a accompli aucune diligence afin d'en obtenir la communication. Au contraire, cela ressort des tampons figurant sur les annexes. Or le titre exécutoire fait référence à ce permis de construire. Ainsi, le titre exécutoire, en vertu d'une motivation par référence, est suffisamment motivé ; - par un autre jugement du même jour, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté une autre requête de la SCI du Moulin tendant à la décharge de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout afférente à un autre permis de construire. Le tribunal aurait dû appliquer le même raisonnement au présent litige pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation ; - il n'est nullement démontré, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique serait méconnu ; - pour les autres moyens invoqués en première instance, elle s'en remet à ses écritures devant le tribunal, dont elle joint une copie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 8 février 2016, la SCI du Moulin, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le défaut de signature du jugement est sans incidence sur sa validité. En outre, conformément à l'article R. 751-2 du code de justice administrative, le jugement notifié a été signé par le greffier en chef ; - le titre exécutoire en litige ne mentionne ni le fondement juridique, ni les bases chiffrées de la liquidation de la créance. La seule référence au permis de construire est insuffisante en l'absence de précision sur l'origine et la date de la créance. En outre, les éléments de calcul de la participation en cause ne lui ont pas été adressés. Ainsi, si ces éléments figurent dans la délibération du 13 décembre 2004 ou dans une fiche de calcul, ces documents n'étaient pas joints au permis de construire, les visas de l'arrêté faisant uniquement référence à l'avis de Total Infrastructure Gaz de France. Toulouse Métropole ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces documents étaient joints au permis de construire en cause. Cette preuve n'est pas rapportée par l'apposition d'un tampon. Par ailleurs, la motivation par référence n'est admise qu'en cas de référence précise. Or s'il est fait référence au permis de construire, sans toutefois préciser sa date, sa nature et son numéro exact, il n'est nullement fait référence à un document détaillant les bases de calcul ; - faute de connaître les bases de liquidation, il n'est pas possible de s'assurer que la participation n'excède pas le plafond légal prévu à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; - elle s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres moyens invoqués. Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2016 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la communauté urbaine de Toulouse Métropole. ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.