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15BX00238

CETATEXT000033540674 J3_L_2016_12_000001500238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/54/06/CETATEXT000033540674.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 15BX00238, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX00238 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET PHELIP & ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...et M. A...E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure née le 23 mai 2005, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne à réparer les préjudices subis selon eux par cette dernière du fait de la publication sans leur autorisation d'une photographie dans une revue municipale et d'enjoindre à la commune de Bayonne de leur remettre le fichier original du cliché litigieux. Par un jugement n°1301180 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2015 et le 18 décembre 2015, Mme F...et M.E..., représentés par Me C...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Bayonne à leur verser en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 2 875 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Bayonne a fait paraître dans le journal municipal de la ville un article sur les conditions d'accueil et de vie à l'école illustrée d'une photographie sur laquelle figure la fille de Mme F...et de M.E.... Ces derniers, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Bayonne à réparer les préjudices subis par leur fille et par eux-mêmes du fait de la diffusion de cette photographie sans leur autorisation.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  3. Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
  4. Il résulte des dispositions précitées que toute personne a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image d'un droit lui permettant de s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable.
  5. L'ingérence dans la vie privée d'un enfant par la diffusion d'une photographie où l'enfant est identifiable doit être appréciée au regard de l'objet et de l'ampleur du reportage que la photographie illustre, du tirage du support de diffusion et du contexte dans lequel la photographie a été prise.
  6. Il résulte de l'instruction que la photographie litigieuse de la fille des requérants, a été publiée dans le bulletin municipal de la ville de Bayonne de mars-avril 2013 dans un but d'information des habitants de la commune sur les conditions d'accueil et de vie et les activités périscolaires proposées au sein des écoles de la ville. La fillette, entourée de deux autres enfants et occupée à un jeu, est identifiable, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bayonne. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commune a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en faisant reproduire et diffuser cette image dans une publication sans leur autorisation.
  7. Toutefois, la photographie en litige est prise dans des circonstances sans rapport avec l'identité même de l'enfant représentée comme un simple usager de l'école parmi d'autres enfants dans une activité sportive ou de détente. Les circonstances de la prise de vue ne sont pas défavorables à la fille des requérants. L'image n'a pas été détournée du contexte dans lequel elle a été prise et l'identité de l'enfant n'est pas mentionnée dans l'article : la photographie vient seulement illustrer un article sur l'amélioration des conditions d'accueil et de vie à l'école et n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale.
  8. Ainsi, Mme F...et M. E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'indemnisation. Mais eu égard à ce qui vient d'être dit et à la circonstance que la commune de Bayonne a retiré cette photographie de son site internet peu de temps après que Mme F...et M. E...aient manifesté leur opposition à cette utilisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'enfant et ses parents en allouant seulement à Mme F...et M. E...agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 100 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une quelconque somme à la charge de Mme F...et de M. E...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La commune de Bayonne est condamnée à verser à Mme F...et M. E... la somme de 100 euros à titre d'indemnité. Article 3 : La commune de Bayonne versera à Mme F...et M. E...la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...et de M. E...est rejeté. 4 N° 15BX00238 26-03-10 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Secret de la vie privée.

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