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16BX02557

CETATEXT000033540702 J3_L_2016_12_000001602557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/54/07/CETATEXT000033540702.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16BX02557, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de BORDEAUX 16BX02557 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2014 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par un jugement n° 1400886 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 février 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique . Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., ressortissante macédonienne, est entrée en France le 1er septembre 2010 et a bénéficié de titres de séjour pour motif de santé, régulièrement renouvelés à compter du 29 novembre
  2. Elle a sollicité une mesure de regroupement familial au profit de son époux, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'accompagnant de malade. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2014 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
  3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, cette décision relève que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes ni d'un logement adéquat. Dans ces conditions, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressée, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. Mme B...fait valoir qu'elle est titulaire d'un titre de séjour depuis trois années et que l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficie son mari en qualité d'accompagnant de malade est un titre précaire qui ne l'autorise pas à travailler. Toutefois, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, autorisée à séjourner en France seulement pour s'y faire soigner, en étant accompagnée de son mari, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
  6. En dernier lieu, Mme B...soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dans la mesure où l'autorisation provisoire de séjour de son époux n'autorise pas ce dernier à travailler et où il ne peut subvenir aux besoins de ces derniers. Toutefois, il n'est ni allégué ni établi que la présence en France de l'époux de Mme B...est indispensable à cette dernière. La présence en France de ce dernier et des enfants de la requérante doit être regardée comme une convenance personnelle du couple facilitée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'époux. Par suite, la décision attaquée, qui n'impose pas que les enfants du couple soient séparés de leurs deux parents, alors qu'ils peuvent poursuivre leur vie familiale avec leur père en Macédoine le temps nécessaire aux soins qui sont prodigués à Mme B...en France, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2014 par laquelle préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 16BX02557 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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