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16VE02321

CETATEXT000033550096 J0_L_2016_11_000001602321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/00/CETATEXT000033550096.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22/11/2016, 16VE02321, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de VERSAILLES 16VE02321 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD AUCHER-FAGBEMI Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1601495 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er mars 1971, demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée vise explicitement les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle indique que la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié de M. A...est rejetée suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2015 ; qu'elle mentionne enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant car son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il conserve des attaches familiales en République démocratique du Congo où résident son épouse et ses cinq enfants ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 4, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un arrêté en tant qu'il refuse l'octroi d'un titre de séjour dès lors qu'une telle mesure ne fixe pas de pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'à supposer même que M. A...ait entendu invoquer à l'encontre de la décision de renvoi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ", il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'il avait développés devant le tribunal administratif et il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N°16VE02321 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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