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14VE02083

CETATEXT000033550128 J0_L_2016_12_000001402083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/01/CETATEXT000033550128.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 01/12/2016, 14VE02083, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de VERSAILLES 14VE02083 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCHEMBRI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI SOFIAN et M. G...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision notifiée les 8 et 9 mars 2012 par laquelle le maire de Morsang-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° 091 434 12 1 0020 relative à la division d'un lot bâti en vue de la création d'un lot à bâtir au 21 allée du Vert Galant en deux lots. Par un jugement n° 1203358 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14VE02083, la SCI SOFIAN et M. G...E..., représentés par MeH..., demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge le versement d'une somme de 2 500 euros de euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'est pas datée ; - cette décision n'a pas été régulièrement transmise au préfet ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - les articles UH 5 et UH 7 du plan d'occupation des sols (POS) ne sont pas opposables dès lors que l'article L. 115-1 du code de l'urbanisme ancien a été abrogé. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me H...pour la SCI SOFIAN et M.E..., et de MeF..., substituant MeC..., pour la commune de Morsang-sur-Orge.

  1. Considérant que, par une décision notifiée, selon les déclarations des requérants, les 8 et 9 mars 2012 à la SCI SOFIAN et à M. E..., le maire de la commune de Morsang-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour cette SCI, par MD..., géomètre expert, portant division d'un terrain faisant partie du lotissement du " Parc Hendès " et regroupant les parcelles cadastrées AN 493 et AN 494 situées 21 allée du Vert Galant en deux lots, un déjà bâti et l'autre, situé en fond de parcelle, à bâtir ; que par un jugement du 13 mai 2014 dont les requérants relèvent appel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morsang-sur-Orge, concernant M.E.... Sur la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que si la copie de la décision attaquée versée aux débats ne comporte pas de date, en revanche, la décision complète et ses preuves de réception produites par la commune comportent la date du 6 mars 2012 à laquelle celle-ci a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de date de la décision manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté (...) en cas d'opposition (...) sur la déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire (...) de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " que la circonstance qu'une décision du maire n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité n'a d'incidence que sur le caractère exécutoire de celle-ci, et non sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de cette décision est, en tout état de cause, inopérant ;
  4. Considérant, et qu'aux termes de l'article R. 424-12 de ce code : " Lorsque la décision est de la compétence du maire (...), celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette date a été notifiée à MD..., mandataire de la SCI SOFIAN ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...B..., adjoint au maire, qui a signé la décision d'opposition à déclaration préalable attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Morsang-sur-Orge en date du 26 mars 2009, régulièrement publiée au registre des arrêtés du maire, à l'effet notamment de signer toutes les pièces établies dans le domaine de l'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Sur la légalité interne :
  6. Considérant que les requérants soulèvent, par voie d'exception, l'illégalité des articles UH 5 et UH 7 du POS en raison de l'abrogation, par la loi du 13 décembre 2 000, dite loi SRU, de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, lequel avait pour objet les droits à construire d'une partie détachée d'un terrain dont tout ou partie des droits à construire avaient été utilisée ; que, toutefois, les articles susvisés du POS sont relatifs aux règles de prospect devant s'appliquer à un terrain issu d'une division, et non aux droits de construire sur ce terrain ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces articles doit être écarté ;
  7. Considérant que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que le projet de construction défini dans la déclaration de travaux litigieuse serait conforme aux règles de prospect fixées par les articles UH 5 et UH 7 du POS ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le maire s'était uniquement fondé sur le motif pris de la méconnaissance des dispositions de ces articles, il aurait refusé cette déclaration de travaux ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SOFIAN et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la SCI SOFIAN et de M.E..., pris ensemble, le versement à la commune de Morsang-sur-Orge d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI SOFIAN et de M. E...est rejetée. Article 2 : la SCI SOFIAN et M.E..., pris ensemble, verseront à la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3 N° 14VE02083 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.