CETATEXT000033550133 J0_L_2016_12_000001402510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/01/CETATEXT000033550133.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 01/12/2016, 14VE02510, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de VERSAILLES 14VE02510 2ème chambre contentieux répressif C M. BRUMEAUX Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Versailles de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau " Andantino " appartenant à M. A...B...constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de son bateau " Andantino" du domaine public fluvial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l'autoriser, en cas d'inexécution de cette injonction, à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement de son bateau et de mettre à sa charge l'ensemble des frais de déplacement spontané ou forcé de celui-ci. Par un jugement n° 1107738 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a condamné M. B...à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint d'enlever à ses frais son bateau " Andantino " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M. B...demande : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de Voies navigables de France. Il soutient que : - se déplaçant en mer à bord d'un autre bateau, il n'a pu de ce fait recevoir en temps utile les courriers l'informant des différentes phases de la procédure ; - le bateau faisant l'objet d'une saisie et étant immobilisé sur place par Voies navigables de France dans une sorte de fourrière à bateaux constituée par ses soins en amont de l'ancienne écluse de Bougival, il ne peut le déplacer. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- Considérant que par procès-verbal du 14 janvier 2011, M.D..., chef d'équipe d'exploitation des TPE, dûment assermenté, a constaté que le bateau "Andantino" appartenant à M. B...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive droite, au point kilométrique 48,15 à Bougival ; que, le 20 décembre 2011, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Versailles, ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. B...par un courrier en date du 19 avril 2011 dont il a accusé réception le 2 mai suivant ; que M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par Voies navigables de France, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint d'enlever à ses frais son bateau " Andantino " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation des factures établies à son nom pour paiement d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial :
- Considérant que les conclusions présentées en appel par M. B...tendant à la décharge des indemnités mises à sa charge par Voies navigables de France à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par son bateau " Andantino " sont irrecevables dans le cadre du présent litige qui a trait à la répression d'une contravention de grande voirie ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
- Considérant, d'autre part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Andantino " a fait l'objet d'une saisie-exécution le 20 novembre 1991 au profit de la trésorerie principale des amendes et condamnations pécuniaires de la ville de Paris, M.C..., huissier de justice, ayant été constitué gardien du bien saisi en vertu du procès-verbal de saisie-exécution ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Andantino " faisait toujours l'objet de cette mesure en janvier 2011, à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie en litige a été établi ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende contraventionnelle de 1 500 euros et à évacuer son bateau du domaine public fluvial ; qu'il doit, par suite, être relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107738 du 12 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. B...est relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 14VE02510 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.