CETATEXT000033550176 J0_L_2016_12_000001502750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/01/CETATEXT000033550176.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 06/12/2016, 15VE02750, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de VERSAILLES 15VE02750 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES Mme Emmanuelle BORET Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1504181 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, MmeA..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2014 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - le jugement et l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés ; - le préfet, qui ne l'a pas prévenue d'une rencontre avant la prise de l'arrêté litigieux, a violé son droit à être entendue ; il a méconnu son droit à une procédure contradictoire et son droit de prendre conseil avant la prise des décisions litigieuses, en violation des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de Traité sur l'Union européenne et de l'article 13 du Pacte international de New York ; - le préfet a commis une erreur de fait quant à sa durée de présence en France, en ne justifiant pas qu'elle se trouvait en France depuis plus de trois mois ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle ne bénéficie pas du système d'assistance sociale ; - l'arrêté méconnait le dernier alinéa de l'article R. 121-4 précité dans la mesure où elle était, à la date de l'arrêté litigieux, en recherche d'emploi et inscrite à Pôle emploi ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et viole l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers posée par l'article 4 du Protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 13 du Pacte international de New York ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.