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15VE03431

CETATEXT000033550181 J0_L_2016_12_000001503431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/01/CETATEXT000033550181.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/12/2016, 15VE03431, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de VERSAILLES 15VE03431 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BAUCHET Mme Claire ROLLET-PERRAUD M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de la réintégration de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par une ordonnance n° 1411811 du 11 septembre 2015, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Bauchet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il a clairement indiqué dans sa réponse au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ses contraintes quant à l'élection de son domicile ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative modifiées par le décret n° 2015-1145 autorisent l'élection de domicile des non résidents en France sur tout le territoire français conformément au droit de l'Union européenne. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de la réintégration de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que par une ordonnance du 11 septembre 2015, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que M. A...conteste la régularité de cette ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du même code dans leur rédaction alors en vigueur prévoient que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal." ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...a sa résidence au Luxembourg ; que le 21 août 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a invité à faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; que par une lettre du 26 août 2015, M. A...a demandé au tribunal que les courriers soient adressés à un proche en Gironde ; que, par suite, à supposer même que cette lettre soit regardée comme une élection de résidence, cette élection ne répond pas à la condition d'élection dans le ressort du tribunal prévue à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; qu'enfin la rédaction, issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, de cet article n'est pas applicable en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. " ; que l'article R. 431-8 du code de justice administrative s'applique à l'ensemble des non-résidents sans distinction de nationalité contrairement à ce que soutient le requérant ;
  5. Considérant que les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial : Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. " ;
  6. Considérant que l'obligation pour le requérant résidant hors de France de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal, prévue par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, a été instituée pour assurer le bon fonctionnement de l'instruction par le tribunal saisi de la demande ; que, par ailleurs, le requérant peut faire appel à un conseil pour procéder à cette régularisation, y compris, le cas échéant, dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ne méconnaissent pas en elles-mêmes le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de la réintégration de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 15VE03431

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