CETATEXT000033550217 J0_L_2016_12_000001602059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/02/CETATEXT000033550217.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 06/12/2016, 16VE02059, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de VERSAILLES 16VE02059 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENDAOUD Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1508243 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Bendaoud, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de l'Essonne du 13 novembre 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus du préfet de l'Essonne de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation sociale et professionnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été embauché en janvier 2012 en qualité d'étancheur en vertu d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a saisi l'inspecteur du travail puis le conseil des prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir de son employeur une attestation de déclaration d'embauche ainsi que le paiement de rappels de salaires relatifs aux années 2012 et 2013 ; qu'il produit en outre un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'étancheur conclu auprès d'une autre société le 13 décembre 2013 et des bulletins de salaire relatifs aux années 2014 et 2015 ; que, toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'attester la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure à 2014 ; que, par ailleurs, les documents produits sont insuffisants, par leur nombre et leur nature, pour établir l'ancienneté et la continuité de la résidence en France de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation dans l'appréciation de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé en refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et qu'elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02059 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.