CETATEXT000033550294 J1_L_2016_12_000001502691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/02/CETATEXT000033550294.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 01/12/2016, 15PA02691, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de PARIS 15PA02691 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BODIN MAITAM Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mai 2012 par M. E...en vue de la surélévation partielle d'une maison d'habitation située 4 chemin du Splendid Panorama à Chennevières-sur-Marne. Par un jugement n° 1305795 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à la charge de Mme B...les sommes de 750 euros à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne et 750 euros à verser à M.E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 25 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305795 du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012, ensemble la décision par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne et de M. E...la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le sens des conclusions mis en ligne par le rapporteur public était trop imprécis en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - les travaux de surélévation ne pouvaient être autorisés en application de la jurisprudence Sekler du Conseil d'Etat, dès lors, d'une part, qu'ils portent sur une construction existante qui n'est plus conforme aux nouvelles dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que la voie desservant le terrain d'assiette présente une largeur inférieure à 3,5 mètres, et d'autre part, qu'ils ne sont pas susceptibles de rendre le bâtiment plus conforme aux prescriptions méconnues et qu'ils ne sont pas étrangers à celles-ci, puisqu'ils ont pour effet d'accroître la surface habitable ; - l'article 6 du titre I du PLU ne peut être considéré comme une disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants qui ferait obstacle à la jurisprudence Sekler, dès lors qu'elle ne vise que la modification d'immeubles conformes aux dispositions du PLU ; - l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, et qu'il ne comportait pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, en violation de l'article R. 431-10 du même code, alors que la construction projetée est située dans le périmètre de protection du Fort de Champigny inscrit sur la liste des monuments historiques ; - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté en violation de l'article R. 432-50 du code de l'urbanisme et des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, alors que le projet se situe à moins de 80 mètres et dans le champ de visibilité du Fort de Champigny. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, M.E..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est régulier ; - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Hottelart, avocat de MmeB..., et de MeF..., pour la commune de Chennevières-sur-Marne. 1. Considérant que M. E...a déposé le 25 mai 2012 une déclaration préalable portant sur la surélévation partielle d'une maison d'habitation située 4 chemin du Splendid Panorama à Chennevières-sur-Marne ; que, par arrêté du 21 juin 2012, le maire de Chennevières-sur-Marne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, MmeB..., propriétaire d'une maison d'habitation située en face du projet, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 28 mai 2015 dont Mme B... relève régulièrement appel ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; 3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; 4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; 5. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Melun a indiqué aux parties, plus de vingt-quatre heures avant l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, s'agissant des conclusions principales présentées par MmeB..., dans les termes suivants : " rejet au fond de la requête " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant porté à la connaissance des parties l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il a proposé à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'était pas suffisamment précis doit être écarté ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun serait irrégulier ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2012 a été signé par M. C...A..., adjoint chargé de l'urbanisme, auquel le maire de Chennevières-sur-Marne, a, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à l'effet de signer, notamment, tous les documents relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, par un arrêté du 10 juillet 2009, transmis au préfet du Val-de-Marne le 24 juillet 2009 et ayant fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ; S'agissant du vice de procédure : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article L. 620-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres " ; que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage ; 8. Considérant que Mme B...soutient que le projet litigieux se situe à moins de 80 mètres et dans le champ de visibilité du Fort de Champigny, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et qu'ainsi il aurait dû faire l'objet, en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme précité, d'un accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la commune que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas situé dans le périmètre de protection du Fort de Champigny ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation de l'architecte des bâtiments de France ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la composition du dossier de permis de construire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
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