CETATEXT000033550330 J2_L_2016_11_000001500365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/03/CETATEXT000033550330.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15LY00365, Inédit au recueil Lebon 2016-11-10 CAA de LYON 15LY00365 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Voiron a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner, solidairement ou in solidum, la société Dhien Sols et le cabinet d'architecte Louis et Perino à lui verser une somme de 50 000 euros, à parfaire éventuellement, au titre des désordres affectant les sols de la salle de spectacle Le Grand Angle. Par un jugement n° 1206006 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge les sommes de 1 200 euros à verser à la société Dhien Sols et à la société Louis et Perino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, la commune de Voiron, ayant pour avocat la SCP Martin Marie Guillon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit, ou, à défaut, de condamner, solidairement ou in solidum, la société Dhien Sols et le cabinet d'architecte Louis et Perino à lui verser une somme de 50 000 euros, à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de la société Dhien Sols et du cabinet d'architecte Louis et Perino, solidairement ou in solidum, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les réserves n'avaient pas été levées et que les rapports contractuels s'étaient poursuivis pour rejeter sa demande, dès lors que la levée des réserves est intervenue par procès-verbal du 5 juillet 2011 ; - elle est fondée à invoquer les dispositions de l'article 1792-3 du code civil car la société Dhien Sols n'est jamais intervenue, malgré ses engagements, pour remédier aux désordres affectant les sols ; - il y a lieu de désigner un expert, aux fins de se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, rechercher les causes des dommages, fournir au tribunal les éléments matériels qui lui permettront de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, décrire et chiffrer les travaux nécessaires. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2015, la société Dhien Sols, ayant pour avocat la SCP Pierrot et Neel, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Louis et Perino à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à tout le moins d'opérer un partage de responsabilité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron, ou de qui mieux le devra, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil dès lors que le revêtement de sol incriminé ne peut être assimilé à la réalisation d'un ouvrage de construction, s'agissant de travaux portant sur des ouvrages existants et qu'il n'est pas un élément d'équipement dissociable au sens de ces dispositions ; - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil dès lors que les désordres invoqués étaient apparents lors des opérations de réception et ont fait l'objet de réserves ; - la réalité des désordres n'est pas établie ; - les désordres sont imputables aux autres sociétés intervenant sur le chantier qui ont abîmé les revêtements de sol en effectuant les tâches qui leur étaient confiées et alors qu'un dégât des eaux est survenu en cours de chantier ; - le quantum du préjudice allégué n'est pas établi ; - elle doit être garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle par la société Louis et Perino eu égard aux fautes commises par celle-ci dans la surveillance et la conduite du chantier ; à tout le moins, il doit être procédé à un partage de responsabilité. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2015, la société Louis et Perino, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions dirigées à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Voiron ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne peut fonder sa demande de condamnation sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil dès lors que les désordres invoqués ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception et que les relations contractuelles n'ont pas cessé ; le procès-verbal proposant la levée des réserves n'a pas été signé par la commune, qui a manifesté un refus de l'entériner ; - à titre subsidiaire, les désordres en cause ne sauraient relever de la garantie biennale, dès lors qu'ils relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement et qu'il s'agit d'éléments d'équipement inertes ; - à titre infiniment subsidiaire, l'architecte n'est pas débiteur de la garantie biennale ; - la demande indemnitaire, dépourvue de justification, n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ; - il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum en absence de démonstration d'une faute commune ; - l'appel en garantie de la société Dhien sols est insuffisamment motivé dés lors que celle-ci ne s'appuie que sur des jurisprudences émanant de juridictions judiciaires et non administratives ; - la mission ordonnancement pilotage et coordination ne lui incombait pas mais était à la charge de la société SGI qui n'a pas été mise en cause ; - la société Dhien sols ne saurait invoquer l'insuffisante surveillance de ses travaux par le maître d'oeuvre dés lors qu'eu égard à sa qualité d'entreprise spécialiste qui se devait de réaliser ses travaux dans les règles de l'art, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - une mesure d'expertise n'a pas à être ordonnée pour pallier les carences des parties ; il appartenait à la commune de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement de son co-contractant dans l'année suivant la réception des travaux, avant le 17 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.