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15LY01765

CETATEXT000033550400 J2_L_2016_11_000001501765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/04/CETATEXT000033550400.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15LY01765, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de LYON 15LY01765 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE SELARL CLERGUE - ABRIAL Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Montbrison a délivré à M. A... un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé 66 chemin des Raines. M. A... a demandé au tribunal de condamner M. et Mme D... à lui verser la somme de 80 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1208478 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme D... et de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 2°) de condamner M. et Mme D... à lui verser une indemnité de 80 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la contestation du permis de construire qui lui a été délivré lui a causé un préjudice financier lié aux frais exposés en vain et à un manque à gagner sur les loyers qu'il aurait dû percevoir s'agissant d'un projet d'investissement locatif. Par un mémoire enregistré le 17 août 2015, M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A..., ainsi que celles de Me B...pour M. et M. D... ;

  1. Considérant que, par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Montbrison a délivré à M. A... un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé 66 chemin des Raines et a rejeté les conclusions reconventionnelles de M. A... tendant à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser la somme de 80 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. et Mme D..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté devant le tribunal administratif de Lyon, aurait été mise en oeuvre dans des conditions qui excéderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que les demandeurs de première instance soient condamnés à lui verser une somme de 80 000 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A... au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à M. et Mme E... et ClaireD.... Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Fraisse, président de la cour, M. Gille, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  6. 1 2 N° 15LY01765 mg 68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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