CETATEXT000033550555 J2_L_2016_12_000001601155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/05/CETATEXT000033550555.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16LY01155, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de LYON 16LY01155 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503152 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée les 25 mars 2016 et des mémoires enregistrés les 24 août 2016 et 20 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de Saône-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " mention vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'existence d'une communauté de vie avec son mari ; - qu'il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les observations de Me Sabatier, avocat de MmeC....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.