CETATEXT000033550561 J2_L_2016_12_000001601648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/05/CETATEXT000033550561.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16LY01648, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de LYON 16LY01648 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 11 juin 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1506045, en date du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. A...B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; que sa santé impose qu'il demeure en France ; - que les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues dès lors que l'essentiel de ses attaches est en France, où il vit depuis 4 ans et où sont nés ses troisième et quatrième enfant, les deux autres y étant scolarisés ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de demeurer en France ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des mesures subséquentes ; - que la décision portant éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.