CETATEXT000033550824 J4_L_2016_12_000001501010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550824.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 15NT01010, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 15NT01010 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Manche du 12 février 2015 portant remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence dans le département de la Manche pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1500332 du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Manche du 12 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et la renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités hongroises méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 25 octobre 2015 le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités hongroises, lequel est devenue caduc sans avoir reçu d'exécution, à défaut d'avoir fait l'objet d'une exécution dans le délai de six mois. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet du Calvados, le 13 janvier 2015, l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées en Hongrie, pays dans lequel le requérant avait déposé une demande d'asile les 13 et 16 décembre 2014, le préfet du Calvados, par arrêté du 13 janvier 2015, a refusé d'admettre M. A...au séjour et a sollicité sa reprise en charge auprès des autorités hongroises qui, le 20 janvier 2015, ont donné leur accord à son transfert en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 12 février 2015, le préfet de la Manche a décidé d'une part la remise de M. A...aux autorités hongroises et d'autre part son assignation à résidence ; que M. A...relève appel du jugement du 16 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités hongroises : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d'écran transmises par le préfet de la Manche, que l'arrêté de remise aux autorités hongroises du 12 février 2015 n'a pas été exécuté et que le délai de six mois n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, la Hongrie est libérée de son obligation de prise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; que d'ailleurs M. A...a présenté le 8 septembre 2015 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par décision du 31 décembre 2015 ; qu'il suit de là que l'arrêté du 12 février 2015 portant remise aux autorités hongroises est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. Considérant que M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités hongroises, pour l'application de laquelle a été décidée cette assignation à résidence, laquelle a eu des effets durant la période pendant laquelle la décision de remise était susceptible d'exécution ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.