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15NT01637

CETATEXT000033550828 J4_L_2016_12_000001501637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550828.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 15NT01637, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 15NT01637 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande en vue de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA). Par un jugement n°1301136 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, M. A...demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas enjoint au ministre de procéder à un réexamen de son dossier. 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen ; 3°) de mettre 300 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le tribunal administratif de Rennes a déjà statué sur des requêtes identiques en enjoignant au ministre de procéder au réexamen de la situation des intéressés ; - le dispositif du jugement attaqué aurait du comporter une telle injonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que le tribunal ne pouvait pas lui faire injonction d'accorder le bénéfice de l'ASA à M. A...dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci remplissait les conditions y ouvrant droit, et qu'une injonction à réexaminer la situation de l'intéressé n'était nullement nécessaire, dès lors que, en cas d'annulation contentieuse portant rejet d'une demande, l'administration doit nécessairement être regardée comme étant de nouveau saisie de cette demande. Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de police exerçant ses fonctions dans la circonscription de sécurité publique de Rennes, a saisi le 29 novembre 2012 le ministre de l'intérieur d'une demande en vue de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; que M. A...a formé un recours contentieux contre la décision implicite qui s'en est suivie, valant rejet de cette demande ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rennes ; que M. A...relève appel de cette décision en tant que les premiers juges n'ont pas également enjoint au ministre de procéder à un réexamen de sa situation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M.A... en première instance demandait à ce qu'il soit fait injonction au ministre de recalculer sa carrière en prenant en compte l'octroi de l'ASA avec toutes les conséquences pécuniaires devant en résulter ; qu'ainsi, en ayant conclu à ce qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, M. A...devait être regardé comme ayant entendu faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, l'annulation par le tribunal administratif, par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de M. A...de bénéficier de l'ASA, n'impliquait pas nécessairement, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que M. A... bénéficie de cette allocation ; que le tribunal administratif, qui n'était pas expressément saisi de conclusions tendant à ce qu'une décision intervienne à nouveau après une nouvelle instruction, n'était donc pas tenu d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, la circonstance qu'il ait procédé de la sorte dans le traitement de requêtes identiques émanant d'autres fonctionnaires de police étant sans influence à cet égard ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...devant la cour :
  5. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M.A..., qui doit être regardé comme se fondant pour la première fois en appel sur les dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M.A..., qui a assuré lui-même sa défense, ne justifie pas des frais qu'il déclare avoir exposés dans le cadre de son recours contentieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 décembre
  7. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 15NT01637

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