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15NT01882

CETATEXT000033550830 J4_L_2016_12_000001501882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550830.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 15NT01882, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 15NT01882 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 juin 2013 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n°1401024 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2013 du garde des sceaux prononçant son licenciement pour abandon de poste à compter du 30 mai

  1. M. B...soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, ayant été envoyée à une adresse où il ne résidait plus, alors même qu'il en avait informé l'administration ; - sa requête ne peut pas être regardée comme tardive ; - il ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste dès lors qu'il se trouvait en position d'arrêt-maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la requête de première instance de M. B...était tardive et qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
  3. Considérant que M. B...se borne en appel à faire valoir que la décision litigieuse ne saurait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée, ayant été adressée par courrier à une adresse dont son administration savait qu'elle n'était plus celle de son domicile, et que, dès lors, le recours contentieux qu'il a formé contre cette décision ne saurait être regardé comme tardif ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant radiation des cadres de M. B...a fait l'objet d'un courrier avec accusé-réception, qui a été présenté le 18 juin 2013 au domicile de l'intéressé tel qu'indiqué par ce dernier à son administration ; que ce courrier a été retourné à l'administration revêtu de la mention : " destinataire inconnu à l'adresse " ; que si M. B...soutient que l'administration savait depuis juin 2012 qu'il n'habitait plus au 1 rue Luce Deneau à Mainvilliers, suite à un déplacement sur place destiné à vérifier sa situation, et qu'elle était informée depuis le 14 novembre 2012 de son changement d'adresse, dès lors qu'il en avait fait état lors d'un entretien avec le directeur de la maison d'arrêt de Chartres où il était alors affecté, de telles circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à exonérer l'intéressé de son obligation d'informer dans les meilleurs délais et dans les formes requises son employeur de sa nouvelle adresse ; que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il a produites pendant le débat contentieux, avoir effectivement et officiellement informé son administration, ainsi qu'il aurait dû, de son changement d'adresse avant le 12 décembre 2013 ; que l'administration a de son côté continué à adresser à l'intéressé des courriers à la seule adresse connue d'elle, notamment les mises en demeure de reprendre édictées postérieurement à l'entretien précédemment mentionné ; que l'administration, en agissant de la sorte, ne peut qu'être regardée comme ayant cherché à informer son agent, alors même que, entre juin 2012 et juin 2013, M. B...a de son côté transmis à l'administration de multiples arrêts de travail, ainsi qu'une demande de mutation, sans pour autant avoir cherché à informer son employeur de sa nouvelle localisation ; que, comme déjà indiqué, ce n'est que le 12 décembre 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, que M. B...a finalement informé par courrier son administration de sa nouvelle adresse ; que, par suite, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme lui ayant régulièrement notifié la décision litigieuse en la lui envoyant à la seule adresse officiellement connue d'elle ; que, dès lors, le recours contentieux formé le 20 mars 2014 par M. B...était tardif, ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, et, par suite irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 décembre
  6. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 15NT01882

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