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15NT02265

CETATEXT000033550832 J4_L_2016_12_000001502265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550832.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 15NT02265, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 15NT02265 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...Buannic a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant reclassement de l'intéressée au 10ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable (SACDD). Par un jugement n° 1300304 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, complétée par trois mémoires enregistrés le 11 août 2015, le 17 octobre 2016 et le 8 novembre 2016, Mme Buannic demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à son reclassement au 11ème échelon du grade de SACDD. Mme Buannic soutient que : - le but du nouvel espace statutaire (NES) mis en place en novembre 2009 n'était pas seulement de mettre en place de nouveaux échelons mais de modifier les règles de classement d'échelon ; - les règles régissant le NES ne lui ont pas été correctement appliquées ; - elle aurait dû être classée au dernier échelon de son grade ; - son absence d'avancement d'échelon entre juin 2004 et octobre 2012 lui ouvrait droit à être classée au 11ème échelon du grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ; - le reclassement dont ont bénéficié les contrôleurs des affaires maritimes de classe normale et de classe supérieure est constitutif d'une rupture du principe d'égalité de traitement ; - les contrôleurs des affaires maritimes de classe normale et de classe supérieure au dernier échelon de leur grade ont été reclassés au dernier échelon du grade de reclassement et pas les contrôleurs maritimes de classe exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. La ministre soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme Buannic, secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable (SACDD), relève appel du jugement en date du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes portant rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'ayant reclassée au 10ème échelon de son grade ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions de Mme Buannic, le tribunal administratif a successivement écarté le moyen tiré de l'absence de reprise du reliquat d'ancienneté dont disposait Mme Buannic dans son ancien grade, le moyen tiré des erreurs matérielles dont auraient été entachées les écritures contentieuses du ministre, le moyen tiré du caractère tardif du reclassement opéré à l'occasion de la création du nouveau corps des SACDD, le moyen tiré de ce que le reclassement de l'intéressée aurait été contraire aux principes du " Nouvel espace statutaire ", tels que notamment décrits dans une brochure officielle du ministère de la fonction publique, le moyen tiré du préjudice financier né d'un reclassement erroné et le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement tenant aux modalités particulières de reclassement applicables aux contrôleurs des affaires maritimes de classe normale et de classe supérieure parvenus au dernier échelon de leur grade ; que Mme Buannic se borne à reprendre, en appel, ces différents moyens sans les assortir d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, que si Mme Buannic soutient également que les conditions dans lesquelles est intervenu son reclassement révèle une politique " anti senior " de l'administration, que l'administration a fait une application rétroactive " des textes concernant certains fonctionnaires du Ministère " et qu'il devait être tenu compte de la totalité de ses années de service et de ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'avancement entre le 28 juin 2004 et le 1er octobre 2012, de tels moyens, faute d'être assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé, ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme Buannic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Buannic est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Buannic et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 décembre
  5. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 3 2 N° 15NT02265

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