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15NT03896

CETATEXT000033550836 J4_L_2016_12_000001503896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550836.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 15NT03896, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 15NT03896 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1501838 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 23 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me C...renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A...soutient que : - sa requête n'était pas irrecevable, en l'absence de toute notification régulière de la décision litigieuse ; - il n'a été informé de l'existence de cette décision que le 4 septembre 2015 lors de son passage en préfecture ; - c'est à compter de cette dernière date que le délai contentieux a commencé à courir ; - l'administration doit prouver qu'elle lui a effectivement adressé un courrier en recommandé à son domicile et qu'un avis de passage a bien été déposé à son intention ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'absence de production des es bulletins de salaire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation de sa situation particulière, laquelle justifiait qu'il soit fait usage de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, et vit en France depuis 8 ans, où il a pu obtenir un diplôme alors même qu'il ne parlait pas le français lors de son arrivée ; - il dispose d'une promesse d'embauche et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête de M. A...était irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation qu'il soulève n'est fondé. M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant du Sierra Leone, relève appel du jugement en date du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité son recours formé contre la décision du 23 juin 2015 du préfet du Calvados portant refus de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet informait M. A...de son refus de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité a fait l'objet d'un envoi en recommandé, ayant donné lieu à une présentation infructueuse à l'adresse indiquée par l'intéressé comme étant celle de son domicile, le 25 juin 2015, ce que l'intéressé ne conteste pas ; que ce courrier a été retourné à la préfecture à l'expiration du délai de garde suivant la vaine présentation du courrier, revêtu d'une étiquette adhésive indiquant " pli avisé et non réclamé " comme motif de non distribution ; que, compte tenu de ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant une preuve suffisante de la notification régulière de la décision attaquée à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le recours contentieux de M.A..., formé le 11 septembre 2015, était tardif, et, de ce fait, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 décembre
  5. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIRLe greffier, C. GOY 2 N° 15NT03896

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