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16NT02359

CETATEXT000033550841 J4_L_2016_12_000001602359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550841.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/12/2016, 16NT02359, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de NANTES 16NT02359 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 18 août 2013 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Dacca (Bangladesh) rejetant sa demande de visa de long séjour. Par jugement n°1401865 du 1er juillet 2016, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 22 juillet 2016, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur un événement survenu postérieurement à la décision attaquée pour estimer que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; - la CRRV n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; - la possession d'état alléguée par Mme B...n'est pas établie ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Vu le jugement attaqué. Vu le recours N°16NT02358 enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1401865 du 1er juillet 2016 du Tribunal Administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur tiré de l'erreur commise par les premiers juges lorsqu'ils ont estimé que la décision de la CRRV avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la naissance, le 3 novembre 2014, d'un enfant du couple, parait, en l'état de l'instruction et compte tenu de la date à laquelle la décision de rejet de la commission est implicitement intervenue, soit le 27 novembre 2013, suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2016 du Tribunal Administratif de Nantes ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1401865 du 1er juillet 2016 du Tribunal Administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...épouseB.... Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  3. Le président-assesseur J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C.GOY 2 N° 16NT02359

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