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15NC01562

CETATEXT000033550843 J5_L_2016_03_000001501562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550843.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 10/03/2016, 15NC01562, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 CAA de NANCY 15NC01562 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JURAS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 avril 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes et refusé son admission au séjour comme demandeur d'asile. Par un jugement n° 1403203 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403203 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A...soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle comporte pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de réadmission et que s'agissant de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2013, selon ses déclarations, et a déposé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin une demande d'asile le 30 octobre
  3. La consultation du fichier EURODAC ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Italie le 25 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a sollicité sa reprise en charge par les autorités de ce pays. Ces dernières ont accepté par un accord implicite acquis le 18 février 2014, de reprendre en charge la demande de l'intéressée. Par une décision du 16 avril 2014, le préfet a refusé l'admission provisoire de Mme A...et pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes. Mme A...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril
  4. Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
  5. Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
  6. Mme A...soutient qu'elle a trouvé un équilibre en France où elle vit depuis un an. De telles circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle n'avait d'ailleurs pas demandé le bénéfice. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
  7. La circonstance que le délai prévu pour exécuter la décision de remise de Mme A... aux autorités italiennes soit arrivé à expiration n'est pas en elle-même de nature à priver d'objet le présent litige. L'exception de non lieu à statuer du préfet du Bas-Rhin opposée aux conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités italiennes doit ainsi être écartée.
  8. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
  9. En deuxième lieu, Mme A...qui se prévaut des mêmes éléments qu'au point 3 n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Bas-Rhin aurait commise en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Son moyen ne peut donc qu'être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et décidé de la remettre aux autorités italiennes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 15NC01562 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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