CETATEXT000033550867 J5_L_2016_08_000001601765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550867.xml Texte CAA de NANCY, , 12/08/2016, 16NC01765, Inédit au recueil Lebon 2016-08-12 CAA de NANCY 16NC01765 excès de pouvoir C SCP CHOFFRUT-BRENER Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 août 2016, sous le numéro susvisé, la requête présentée par la Sarl Mont Market, dont le siège social est rue du Faubourg de Condé, 4 avenue de l'Empereur à Montmirail
(51120); La Sarl Mont Market demande à la cour, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 051 380 15 D0023 délivré le 17 mars 2016 par le maire de la commune de Montmirail à la société Sezadis pour l'extension d'un supermarché E. Leclerc Express afin de porter sa surface de vente de 1205 m² à 2200 m² et de mettre à la charge de la commune de Montmirail et de la SAS Sezadis une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 522-8-1 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-
- " et qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la délibération de la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes en date du 26 mai 2015, que la SAS Sezadis a déposé, le 5 janvier 2015, auprès de cette commission, une demande d'autorisation d'extension et de réaménagement du magasin qu'elle exploite à Montmirail, dont il n'est pas contesté qu'elle était complète ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issues de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 qui a institué l'autorisation unique d'exploiter et de construire un bâtiment à usage commercial, n'étaient pas encore entrées en vigueur ; que leur entrée en vigueur n'est, en effet, intervenue, en application de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 pris pour l'application de la dite loi, que le lendemain de la publication de ce décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015 ; qu'il s'ensuit que le permis de construire en cause ne peut être regardé comme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale entrant, en cette qualité, dans la compétence juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de la société Mont Market tendant à ce que le juge des référés de ladite cour ordonne la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux et mette à la charge de la commune de Montmirail et de la SAS Sezadis une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de la Sarl Mont Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Mont Market et à la SAS Sezadis. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 12/08/
- La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, Signé : La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 16NC01765