CETATEXT000033550868 J5_L_2016_09_000001600856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550868.xml Texte CAA de NANCY, , 01/09/2016, 16NC00856, Inédit au recueil Lebon 2016-09-01 CAA de NANCY 16NC00856 autres C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...A...épouseK..., Mme D...K..., Mme G...K..., Mme H...K...épouseJ..., Mme E...K...épouse F...et M. C...K...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en qualité d'ayant-droits de M. B...K...à la suite de son décès survenu le 31 octobre 2012 consécutivement à son hospitalisation au centre hospitalier Bel Air de Thionville entre septembre et octobre
- Par une ordonnance n° 1600505 du 14 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande. Procédure devant la Cour : Par un courrier, enregistré le 3 mai 2016, Mme H...J...a saisi la Cour d'une demande tendant à interjeter appel du jugement concernant l'affaire l'opposant à l'hôpital Bel-Air. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel(...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° : rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
- Par un courrier, enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2016, auquel était annexée une décision du 28 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg lui accordant l'aide juridictionnelle totale dans le cadre d'une procédure de référé exercée contre l'hôpital Bel-Air de Thionville, MmeJ..., néeK..., a fait connaître à la Cour sa décision de faire appel du " jugement " notifié par un courrier du 19 avril
- En dépit de la circonstance que la demande de régularisation adressée à l'intéressée, tendant à la production d'une copie de la décision qu'elle entendait attaquer, est restée sans réponse et qu'aucune preuve de sa notification n'a été retournée au greffe de la Cour, il résulte de l'instruction que la requête de Mme J...doit être regardée comme dirigée contre l'ordonnance du 14 avril 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d'expertise médicale, présentée par les membres de la famille de M. B...K..., dont Mme J...faisait partie, en vue déterminer les préjudices qu'ils estimaient avoir subis, en qualité d'ayant-droits, à la suite du décès de ce dernier, à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier Bel-Air de Thionville.
- Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ayant fait droit, par son ordonnance du 14 avril 2016, à la demande d'expertise présentée par la familleK..., la requérante n'a pas intérêt à faire appel de cette ordonnance. Dès lors ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : ARTICLE 1er : La requête de Mme J...est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H...J.... Fait à Nancy, le 1er septembre
- La présidente de la Cour Signé : La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le Greffier en chef, 3 16NC00856