CETATEXT000033550869 J5_L_2016_09_000001601293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/08/CETATEXT000033550869.xml Texte CAA de NANCY, , 08/09/2016, 16NC01293, Inédit au recueil Lebon 2016-09-08 CAA de NANCY 16NC01293 autres C GUYOT & DE CAMPOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ont été conformes aux règles de l'art. Par une ordonnance n° 1502699 du 9 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise ; Elle soutient que : - elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne du 18 au 24 juillet 2012, puis à plusieurs reprises par la suite en raison de complications de son état ; - elle a saisi, le 15 mars 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Champagne-Ardenne d'une demande d'indemnisation ; - un expert a été désigné afin de procéder à un examen médico-légal sur sa personne ; - la CRCI a rendu le 9 juin 2015 un avis d'indemnisation sur la base du rapport de l'expert ; - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 13 248,75 euros ; - elle était fondée, compte tenu de l'importance de ses préjudices et des suites de l'intervention médicale, à solliciter la prescription d'une expertise médicale judiciaire ; - l'expertise diligentée par la CRCI n'offre pas les garanties d'impartialité et de contradiction d'une expertise judiciaire ; - la cour ne pourra qu'infirmer l'ordonnance attaquée au regard des stipulations des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - des incohérences ont été relevées dans le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI au regard de ses doléances; - le mémoire de l'ONIAM n'appelle pas d'observations de sa part ; Par un mémoire, enregistré le 22 août 2016, la caisse nationale militaire de sécurité sociale informe la Cour qu'elle ne déposera pas de mémoire dans la présente instance, mais se réserve la possibilité d'une intervention lors de la liquidation du préjudice corporel de MmeA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A.... Il soutient que : - le complément d'expertise sollicité par Mme A...concerne l'ONIAM et non le centre hospitalier ; - les contestations de Mme A...portent sur l'appréciation par l'expert de ses préjudices dont l'indemnisation incombe à l'ONIAM ; - le recours de Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - si une expertise a déjà été ordonnée, une nouvelle demande est dépourvue d'utilité dès lors que la première expertise permet de disposer de tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de la demande ; - une expertise ordonnée par la CRCI est opposable devant le juges administratif aux différentes parties et présente les mêmes garanties qu'une expertise juridictionnelle ; - l'utilité d'une nouvelle expertise ne saurait résulter de la seule contestation des conclusions de la première expertise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par le cabinet d'avocats Association Vatier et Associés, demande à la Cour : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ; 2°) de dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert ; Il soutient que : - son intervention est strictement définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique ; - il n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise, mais sollicite néanmoins qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ; - il souhaite, en cas d'acceptation de la mesure sollicitée, que la mission de l'expert soit étendue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.