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16NC00525

CETATEXT000033550981 J5_L_2016_11_000001600525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/09/CETATEXT000033550981.xml Texte CAA de NANCY, , 22/11/2016, 16NC00525, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de NANCY 16NC00525 autres C LIARD Vu l'ordonnance n° 16NC00525 en date du 30 mai 2016 prescrivant, sur requête de Mme A...B..., une expertise confiée au Docteur Dominique Vouge ; Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 2016, déposé par le Docteur Dominique Vouge et l'état des frais et honoraires des opérations effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  2. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut-être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-
  3. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ya lieu de taxer les frais et honoraires de l'expert ainsi qu'il suit : - Frais de secrétariat et de correspondance : 90 euros - Examen de la patiente 225 euros - Etudes et recherches 600 euros - Rédaction des rapports d'étape et définitif 825 euros - Total 1 740 euros
  5. Considérant que, par décision du 26 mai 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les frais d'expertise doivent être avancés par le Trésor public en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; ORDONNE : ARTICLE 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au Docteur Dominique Vouge par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de, toutes taxes comprises, 1 740 euros (mille sept cent quarante euros). ARTICLE 2 : Les frais et honoraires susvisés sont mis à la charge de l'Etat. ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., au Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône, au Docteur Dominique Vougue, expert et au ministre de la justice. Fait à Nancy, le 22 novembre
  6. La présidente de la Cour Signé : 2 16NC00525

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.