CETATEXT000033550982 J5_L_2016_11_000001600535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/09/CETATEXT000033550982.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2016, 16NC00535, Inédit au recueil Lebon 2016-11-10 CAA de NANCY 16NC00535 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1502537 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision attaquée a pour effet de le priver d'une chance de valider l'année universitaire 2015/2016 au titre de laquelle il a été autorisé à se réinscrire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il poursuit des études réelles et sérieuses ; - cette décision a pour effet de le priver d'une chance de valider l'année universitaire 2015/2016 au titre de laquelle il a été autorisé à se réinscrire. Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2016 au préfet de la Marne. L'instruction a été close à la date du 21 septembre 2016 par une ordonnance en date du 6 septembre 2016, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 22 novembre 1991, est entré régulièrement en France le 10 août 2013 afin d'y suivre des études ; que l'intéressé, bénéficiaire d'un visa valant titre de séjour pour la période du 15 juillet 2013 au 15 juillet 2014, puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015, a présenté au préfet de la Marne une demande tendant au renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté du 26 août 2015, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée aurait pour effet de le priver d'une chance de valider l'année universitaire 2015/2016 au titre de laquelle il a été autorisé à se réinscrire ; que toutefois, les conséquences alléguées de la décision contestée sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont mentionné le moyen précité dans les visas de leur jugement, n'étaient pas tenu d'y répondre, un tel moyen étant inopérant ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2015 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit, à l'université de Reims, en troisième année de licence " sciences pour l'ingénieur " au titre de l'année universitaire 2013/2014, au terme de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 7,498/20 ; que s'il s'est réinscrit à cette même formation au titre de l'année universitaire 2014/2015, il a également été ajourné avec une moyenne de 8,76/20 ; que le certificat établi le 20 novembre 2015 par l'un des professeurs de M.A..., dont il ressort que ce dernier a fait des progrès dans l'une des matières enseignées dans le cadre de la licence, n'est pas de nature à établir une progression suffisante de l'intéressé dans ses études depuis sa première inscription universitaire en France ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période postérieure au 15 juillet 2015 ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée priverait M. A...d'une chance de valider la troisième année de licence " sciences pour l'ingénieur ", à laquelle il s'est réinscrit pour l'année 2015/2016, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne 2 N° 16NC00535 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.