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16MA02901

CETATEXT000033551150 J6_L_2016_11_000001602901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/11/CETATEXT000033551150.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 16MA02901, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de MARSEILLE 16MA02901 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1302274 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme C...A..., l'arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers du 15 mars 2013 lui refusant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016 sous le n° 16MA01393, la commune de Hyères-les-Palmiers a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2016, Mme A... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1302274 du 11 février 2016, frappé d'appel, enjoignant au maire de la commune de Hyères-les-Palmiers de réexaminer sa demande de permis de construire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance du 27 juillet 2016, le président de la cour administrative de Marseille, a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement présentée par Mme A.... Elle soutient avoir exécuté le 8 juillet 2016 le jugement du 11 février 2016, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / (...) " ;
  2. Considérant que Mme A... demande à la Cour de prescrire l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2016, frappé d'appel, enjoignant au maire de la commune de Hyères-les-Palmiers de réexaminer sa demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées HE n° 185, 186 et 187 sur la presqu'île de Giens ; qu'elle demande à la Cour de prononcer à l'encontre de la commune de Hyères-les-Palmiers une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces non contestées du dossier que le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a, à la suite du jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Toulon, pris un nouvel arrêté de refus en date du 8 juillet 2016, transmis au représentant de l'Etat le jour même, après avoir procédé au réexamen de la demande de permis de construire de Mme A... déposée le 18 décembre 2012 pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur les parcelles HE n° 185, 186 et 187 situées sur la presqu'île de Giens ; qu'ainsi, la décision du tribunal administratif doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le président de la cour administrative de Marseille a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; que, dès lors, la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 novembre
  4. 2 N° 16MA02901 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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