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16MA03725

CETATEXT000033551153 J6_L_2016_11_000001603725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/11/CETATEXT000033551153.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 16MA03725, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de MARSEILLE 16MA03725 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1509506 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement précité du 4 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'exécution du jugement qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français risque, dans cette mesure, d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, alors qu'elle a construit en France l'essentiel de sa vie d'adulte ; - les moyens développés dans la requête au fond sont sérieux ; - elle établit résider en France depuis plus de dix ans ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - comme elle est intégrée socialement et professionnellement, l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai

  1. Vu : - le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; - la copie de la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 16MA03724 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  3. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine née le 1er décembre 1981, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que Mme C... présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  5. Considérant, d'autre part, que si Mme C... soutient être entrée en France au cours de l'année 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu une résidence habituelle en France avant la fin de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'âge jusqu'auquel elle doit être regardée comme ayant vécu au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante comporterait pour elle des conséquences difficilement réparables, alors même que des membres de sa famille, notamment deux soeurs et leurs enfants, résident en France ; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 novembre
  7. 2 N° 16MA03725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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