CETATEXT000033551298 J7_L_2016_11_000001601048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/12/CETATEXT000033551298.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 16DA01048, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de DOUAI 16DA01048 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Bernier M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 avril 2016 par lesquels le préfet du Calvados lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1601405 du 21 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A...B.... Il soutient que : - le niveau de violence décroit dans le Kurdistan irakien, région d'origine de Mme B... ; - Mme B...ne démontrant pas qu'elle serait directement exposée à des risques réels et personnels si elle était renvoyée dans la région de Kirkouk ou plus généralement en Irak, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129 et 131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ;
- Considérant que Mme B...a été interpellée par la gendarmerie de Ouistreham le 16 avril 2016 alors qu'elle avait été refoulée par les autorités britanniques qui lui avaient refusé l'entrée en Grande-Bretagne ; qu'elle a indiqué à la police française qu'elle était née le 18 avril 1998 à Kirkouk dans le Kurdistan irakien et qu'elle avait la nationalité irakienne ; que l'origine et la nationalité de l'intéressée ne sont pas contestées par le préfet du Calvados dans sa requête d'appel ; que la véracité des allégations de Mme B...n'est d'ailleurs pas contredite par les pièces du dossier, l'intéressée ayant fourni à la gendarmerie des réponses exactes et cohérentes aux questions posées sur son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des informations publiques relatives à la situation géopolitique du pays rassemblées par des organismes internationaux que l'Irak est le terrain d'un conflit armé particulièrement violent opposant notamment les forces armées gouvernementales, les forces kurdes et celles du groupe armé " Etat islamique " ; que ce conflit qui s'est étendu à la quasi-totalité du territoire du pays est à l'origine d'une crise humanitaire majeure, résultant du nombre de victimes et du nombre d'habitants déplacés, et d'un climat de violence généralisée ; qu'en outre, le Kurdistan irakien, y compris la région de Kirkouk, est également touchée par le conflit en Irak et que les kurdes, qui ont pris part aux combats contre l'organisation de l'État islamique, sont particulièrement visés par ses attaques ; que la situation prévalant dans une partie du territoire de l'Irak dont Mme B...est originaire s'est détériorée au point qu'elle peut être qualifiée de situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ; qu'ainsi, dans ces circonstances et au regard de l'importance et du caractère généralisé des violences en Irak, Mme B...est fondée à soutenir qu'elle encourt, en cas de retour en Irak, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque avéré de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 avril 2016 fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 novembre
- L'assesseur le plus ancien, Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement, Président-rapporteur, Signé : C. BERNIER Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01048 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.