CETATEXT000033551332 J7_L_2016_12_000001500162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/13/CETATEXT000033551332.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 15DA00162, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de DOUAI 15DA00162 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CAPITAINE M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du directeur départemental de sécurité publique de l'Hérault refusant de faire droit à sa demande de restitution d'heures supplémentaires et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi. Par un jugement n° 1203084 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015 et régularisée le 25 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du directeur départemental de sécurité publique de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été rappelée au service à quinze reprises lors de ses repos compensateurs entre 2008 et 2010 ; elle était en droit d'obtenir 150 % des heures supplémentaires effectuées pour ces journées de travail sur repos compensateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2016, Mme A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est pas fondée ; - le ministre ne démontre pas en quoi l'intérêt du service exigeait soit un rappel au service, soit un report de repos. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.