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16DA01160

CETATEXT000033551351 J7_L_2016_12_000001601160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/13/CETATEXT000033551351.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16DA01160, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de DOUAI 16DA01160 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Somme décidant son transfert vers l'Italie en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601421 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, Mme A...représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît par ailleurs les dispositions des articles 31 et 32 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2016 au préfet de la Somme. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement CE n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante du Nigéria, soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que l'arrêté contesté du 8 avril 2016 du préfet de la Somme décidant sa réadmission vers l'Italie, pays où elle a vécu sans interruption de 2006 à 2015 et où elle a été identifiée le 4 mai 2007 au moyen du ficher Eurodac, méconnaît les dispositions des articles 4, 17, 31 et 32 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  4. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01160 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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