CETATEXT000033555514 J2_L_2016_12_000001501013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/55/CETATEXT000033555514.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15LY01013, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de LYON 15LY01013 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI KHANIFAR M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1402085 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée 24 mars 2015, M.A..., représenté par Me Khanifar, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402085 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2309/2014 du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.°761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté est illégal car : - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dès lors qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait transmettre les pièces pour démontrer qu'il disposait de toutes ses attaches à Vichy ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration a regardé sa demande comme tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est marié et vit avec son épouse depuis son entrée en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu ; - il n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'intéressé avait préalablement obtenu, en sa qualité de conjoint de français, un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2014 ; - il n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.