CETATEXT000033555696 J3_L_2016_12_000001402150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/56/CETATEXT000033555696.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2016, 14BX02150, Inédit au recueil Lebon 2016-12-05 CAA de BORDEAUX 14BX02150 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC CABINETS D'AVOCATS LERIDON - LACAMP - HILAIRE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SOCOTEC a demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal, de condamner in solidum, d'une part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Kemica et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à lui verser la somme de 74 627,74 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bassin du centre thermo-ludique de Saint-Lary-Soulan et, d'autre part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Socabat et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à lui verser la somme de 66 033,78 euros au titre des désordres affectant les cloisons des cabines de ce même centre, et ce en remboursement de la somme dont elle s'est acquittée en exécution d'une ordonnance de référé provision du 13 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans les désordres litigieux. Par un jugement n° 1201934 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société SOCOTEC. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 17 février 2015, la société SOCOTEC, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 ; 2°) à titre principal : de dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres affectant le bassin et les cloisons du centre thermo-ludique de Saint-Lary Soulan et de condamner in solidum, d'une part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Kemica et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à lui verser la somme de 74 627,74 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bassin du centre thermo-ludique de Saint-Lary-Soulan et, d'autre part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Socabat et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à lui verser la somme de 66 033,78 euros au titre des désordres affectant les cloisons des cabines de ce même centre, et ce en remboursement de la somme dont elle s'est acquittée en exécution d'une ordonnance de référé provision du 13 décembre 2010 ; 3°) à titre subsidiaire : de condamner in solidum, d'une part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Kemica et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation versée à la commune de Saint-Lary au-delà du pourcentage de 8 %, soit au-delà de la somme de 29 851,09 euros, au titre des désordres affectant le bassin et, d'autre part, les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Socabat et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation versée à la commune de Saint-Lary au-delà du pourcentage de 5 %, soit au-delà de la somme de 16 508,44 euros, au titre des désordres affectant les cloisons des cabines ; 4°) à titre infiniment subsidiaire : s'agissant des désordres affectant les bassins, de dire et juger que la répartition des responsabilité et de 11 % pour la société Dha, de 15 % pour la société Codef Ingénierie, de 60 % pour la société Kemica, de 8 % pour la société SOCOTEC et de 6 % pour le cabinet d'architectes Bernard Cercy et de condamner conjointement les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Kemica et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation versée à la commune de Saint-Lary dans ces proportions ; s'agissant des désordres affectant les cloisons, de dire et juger que la répartition des responsabilité et de 16 % pour la société Dha, de 21 % pour la société Codef Ingénierie, de 52 % pour la société Socabat, de 5 % pour la société SOCOTEC et de 6 % pour le cabinet d'architectes Bernard Cercy et de condamner conjointement les sociétés Dha, Codef Ingénierie, Socabat et le cabinet d'architectes Bernard Cercy à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation versée à la commune de Saint-Lary dans ces proportions ; 5°) de mettre à la charge, in solidum, de l'ensemble des défendeurs, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 541-1 a été soulevé d'office lors de l'audience après deux années d'instruction, sans qu'aucun des défendeurs ne l'ait soulevé, le sens des conclusions du rapporteur public ne permettant pas de connaître les motifs de fait et de droit à l'appui de ce moyen ; le jugement fait siennes les conclusions du rapporteur public sans davantage se prononcer sur les arguments qu'elle avait mis en avant au titre de la recevabilité de sa requête ; cela contrevient à l'article 9 du code de justice administrative, aux termes duquel les jugements doivent être motivés ; - sa demande de première instance était recevable ; l'article R. 541-4 du code de justice administrative ne s'applique pas, dès lors que sa demande n'a pas pour objet de remettre en cause le quantum de la créance allouée à la commune en référé, mais d'exercer un recours à l'encontre des autres constructeurs ; sa demande n'est ainsi pas dirigée contre la commune ; l'article R. 541-4 ne peut trouver application au cas d'espèce, car il est cantonné aux seuls rapports entre le maître de l'ouvrage public bénéficiant d'une créance provisionnelle et les constructeurs débiteurs de cette créance qui viendraient à en contester le montant ; en d'autres termes, cet article ne concerne que le recours de la personne condamnée envers la personne bénéficiaire de la provision ; en l'espèce, elle ne conteste pas la créance dont est bénéficiaire la commune, mais entend exercer un recours à l'encontre des constructeurs dans le cadre de l'examen des responsabilités respectives de chacun ; l'article R. 541-4 ne saurait avoir pour effet de prescrire toute action au fond dans un délai de deux mois et rendre définitive une ordonnance de référé dans un délai inférieur au temps de prescription dont chaque partie dispose pour agir au fond, en dehors des rapports créancier/débiteur à la suite d'une ordonnance de provision ; en outre, dans son ordonnance allouant une provision à la commune, le juge des référés indique clairement qu'il ne peut statuer sur les nombreux appels en garantie présentés par les défendeurs dans la mesure où ceux-ci soulèvent des difficultés sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; Sur le fond, elle soutient à titre principal que : - il y a absence d'imputabilité des désordres affectant les bassins à la société SOCOTEC, comme cela résulte du rapport d'expertise, qui retient les responsabilités du maître d'oeuvre et de l'applicateur ; elle a respecté sa mission et ne saurait être tenue de suppléer la carence du maître d'oeuvre et des entreprises d'exécution ; en l'espèce, tant l'expert judiciaire que la commune déplorent que les désordres en question soient liés à un défaut de préparation et à un non respect du délai de séchage ; en outre, la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'avait pas à émettre, en vertu des articles L. 111-24 et 25 du code de la construction et de l'habitation, d'avis sur l'adéquation du procédé, eu égard à sa mission, d'autant plus qu'il avait reçu l'aval du CSTB ; - il y a également absence de responsabilité de sa part s'agissant des désordres affectant les cloisons ; ces désordres résultent d'un défaut d'étanchéité ; or, ils avaient été confiés à la société Socabat et à son sous-traitant ; ils ne peuvent donc lui être imputés ; A titre subsidiaire comme infiniment subsidiaire, elle soutient que : - le juge des référé n'a pas statué sur le détail des responsabilités et sa décision l'a conduite à supporter une condamnation sans rapport avec son éventuelle part de responsabilité ; l'expert a cependant effectué une répartition des responsabilités concernant à la fois les désordres sur le bassin et sur les cloisons ; il y a donc lieu de s'en tenir à cette répartition ; en outre, l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation précise que le contrôleur technique n'est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage ; ainsi, le contrôleur technique n'est-il tenu vis-à-vis des constructeurs, s'agissant de la réparation des dommages, qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la garantir de toute somme versée au-delà de 8 % s'agissant des désordres affectant el bassin et de 5 % s'agissant des désordres affectant les cloisons. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, la société Douat Harland et Associés (Dha), représentée par MeG..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation in solidum, d'une part, des sociétés SOCOTEC, Codef Ingénierie, Kemica et du cabinet d'architectes Bernard Cercy à l'indemniser à hauteur de 41 045,26 euros au titre de l'indemnité provisionnelle que la société Dha a versé à la commune au titre des désordres sur les bassins et, d'autre part, des sociétés SOCOTEC, Codef, Socabat et du cabinet d'architectes Bernard Cercy à l'indemniser à hauteur de 52 827,02 euros au titre de l'indemnité provisionnelle que la société Dha a versé à la commune au titre des désordres dans les cloisons ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la répartition des responsabilités au titre des désordres affectant les bassins soit de 11 % pour la société Dha, de 15 % pour la société Codef Ingénierie, de 60 % pour la société Kemica, de 8 % pour la société SOCOTEC et de 6 % pour le cabinet d'études Cercy, et au titre des désordres affectant les cloisons, de 16 % pour la société Dha, de 21 % pour la société Codef Ingénierie, de 52 % pour la société Socabat et ses sous-traitants, de 5 % pour la société SOCOTEC et de 6 % pour le cabinet d'études Cercy ; en conséquence, à la limitation du quantum de toutes éventuelles condamnations de la société Dha à une somme ne pouvant excéder 93 872,28 euros, soit 41 045,26 euros au titre des désordres sur les bassins et de 52 827,02 euros au titre des désordres sur les cloisons ; 3°) dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge, in solidum, de la société SOCOTEC et de toute partie succombante, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déjà procédé au versement de la somme de 93 872,28 euros entre les mains de la commune ; - en conséquence, la société SOCOTEC comme toute autre partie, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - à titre subsidiaire, elles doivent être déboutées de ces demandes en ce qu'elles dépasseraient les pourcentages de responsabilité proposés par l'expert. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, la société Codef Ingénierie, représentée par MeE..., conclut : 1°) à la réformation du jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société SOCOTEC et ses propres demandes reconventionnelles ; 2°) à titre principal, à ce que les sociétés SOCOTEC et Dha et tout autre éventuel défendeur soient déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Codef et à la condamnation in solidum des sociétés SOCOTEC, Dha, Kemica et du cabinet Cercy à lui verser la somme de 74 627,74 euros et à la condamnation in solidum des société SOCOTEC, Socabat et Dha et au cabinet d'étude Bernard Cercy à lui verser la somme de 66 033,78 euros ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société Codef soit limitée dans la proportion de 10 % et à la condamnation in solidum des sociétés SOCOTEC, Kemica, Socabat, Dha et du cabinet Cercy à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au-delà de cette proportion ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société SOCOTEC et les autres défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 15 356,02 euros ; 5°) dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de la société SOCOTEC ou de toute partie succombante, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une irrecevabilité sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ; - les désordres litigieux ne lui sont pas imputables et que les autres constructeurs responsables devront être condamnés à l'indemniser, à due proportion, des sommes qu'elle a versées à la suite de l'ordonnance de référé ; - en tout état de cause, elle devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation solidaire éventuelle, compte tenu de l'imputabilité des désordres aux autres constructeurs. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, la société Socabat, représentée par MeF..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la société SOCOTEC tendant à la réformation du jugement et au rejet des différentes conclusions dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés SOCOTEC, Codef Ingénierie, Dha et du cabinet Cercy à l'indemniser à hauteur de 66 633,78 euros au titre des désordres dans les cloisons ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la répartition des responsabilités concernant les désordres affectant les cloisons soit celle qu'a retenue l'expert judiciaire, soit 12 % pour la Socabat et à ce que le quantum d'une éventuelle condamnation soit, par conséquent, limité pour la Socabat à une somme n'excédant pas 52 827,02 euros ; 4°) à titre très subsidiaire, à la condamnation in solidum des différentes entreprise à un partage équitable à hauteur de 20 % chacune ; 5°) dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge, in solidum, de la commune de Saint-Lary et de tous succombants, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le recours de la société SOCOTEC était irrecevable ; - à titre subsidiaire, les conclusions de la SOCOTEC doivent être rejetées, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société SOCOTEC étant exclusives de toute autre ; - à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la SOCABAT ne pourrait excéder 66 033,78 euros, somme dont elle s'est déjà acquittée auprès du maître d'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2015, la société Kemica, représentée par Me A..., conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCOTEC, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'intégralité des conclusions dirigées contre elle tant par la SOCOTEC que par les sociétés Codef et Dha et par le cabinet Cercy et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCOTEC, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à 20 % de sa responsabilité au titre des désordres dans les bassins. Elle soutient que : - la demande de la SOCOTEC était irrecevable en vertu de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les conclusions de la SOCOTEC doivent être rejetées, car elle a gravement failli à sa mission tant en ce qui concerne la conception que le suivi de l'exécution ; - en revanche, la société Kemica doit être déchargée de toute responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Socotec, et de MeC..., représentant la société Douat Harland et associés. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.