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16BX03604

CETATEXT000033555806 J3_L_2016_12_000001603604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/58/CETATEXT000033555806.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 02/12/2016, 16BX03604, Inédit au recueil Lebon 2016-12-02 CAA de BORDEAUX 16BX03604 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, M. A... B...a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une contestation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 3 décembre 2015 par un agent assermenté de la direction de d'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), et notifié au contrevenant par le préfet de Mayotte pour avoir réalisé sans autorisation la construction d'une habitation sur le domaine public maritime. Par une ordonnance n°1600704 du 2 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M. A... B...relève appel de cette ordonnance, sollicite de la cour qu'elle étudie sa situation familiale et demande l'aide juridictionnelle. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ".
  2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, en application du 4° de cet article, la " requête " de M.B..., le président du tribunal administratif de Mayotte a relevé que le procès-verbal par lequel un agent assermenté constate une contravention de grande voirie constitue le premier acte d'une procédure aboutissant, le cas échéant, si l'autorité compétente en décide ainsi, à la saisine du tribunal administratif et qu'en l'absence de transmission du procès-verbal au tribunal par l'autorité administrative compétente, celui-ci n'est pas saisi des fins de poursuites en contravention de grande voirie. Il a ainsi entendu souligner que la requête de M. B... était sans objet, et lui a indiqué que " dans l'hypothèse où ces poursuites seraient ultérieurement exercées, ce dont il sera nécessairement avisé " il lui appartiendrait " de présenter ses observations en défense au greffe du tribunal dans le délai qui lui sera alors précisé ".
  3. La requête d'appel de M.B..., si elle démontre qu'il n'a pas compris le sens de l'ordonnance du président du tribunal, n'est pas susceptible de remettre en cause l'irrecevabilité opposée à sa demande, qui reste prématurée et sans objet dès lors que le préfet de Mayotte n'avait, à la date de l'ordonnance, pas transmis au tribunal le procès-verbal dressé à l'encontre de M. B.... Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2016 Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 16BX03604

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.