← France

16BX03797

CETATEXT000033555808 J3_L_2016_12_000001603797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/58/CETATEXT000033555808.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/12/2016, 16BX03797, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de BORDEAUX 16BX03797 excès de pouvoir C SCP COURRECH & ASSOCIES Vu la décision attaquée ; Vu la requête au fond, enregistrée le 2 septembre 2016, sous le n°16BX03034 présentée par la société Dismo contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2016 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge des référés ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Saisie d'une demande de la société Bocage Distribution portant sur la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique et organisé pour l'accès en automobile (Drive), à l'enseigne E. Leclerc, composé de 8 pistes de ravitaillement et développant une surface de 407 m², la commission départementale d'aménagement commercial des Deux-Sèvres a, le 19 janvier 2016, donné un avis favorable à ce projet. Le recours de la société Dismo, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U da ns la même zone de l'Esplanade, ayant été rejeté le 12 mai 2016 par la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire de Mauléon a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SNC Bocage Distribution le 4juillet
  2. La société Dismo, qui a demandé le 13 septembre 2016 à la cour d'annuler cette décision, demande par la présente requête la suspension de son exécution.
  3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " . Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
  4. "
  5. En se bornant à indiquer que l'urgence est présumée s'agissant d'un permis de construire et que les travaux auraient commencé, sans apporter aucun commencement de justification sur ce point, la société Dismo ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit statué sur une demande de suspension du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en litige. Par suite, sa requête, y compris la demande au titre des frais exposés, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Dismo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dismo. Fait à Bordeaux le 6 décembre 2016 Le juge d'appel des référés président de la 1ère chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. 2 16BX03797 54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.