CETATEXT000033555816 J4_L_2016_12_000001402399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/58/CETATEXT000033555816.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 14NT02399, Inédit au recueil Lebon 2016-12-07 CAA de NANTES 14NT02399 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET BASCOULERGUE Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'ordonner la reprise de ses relations contractuelles avec le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " aux fins de poursuite de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 avril 2010 pour l'aménagement scénographique partiel intérieur et extérieur du château d'Oudon ; - d'annuler la décision du président du syndicat intercommunal du 27 mars 2012 résiliant ce marché ; - de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 12 093,27 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché. Par un jugement n° 1203881 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles avec le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " et a rejeté la demande indemnitaire de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'ordonner la poursuite des relations contractuelles pour l'exécution du marché d'aménagement scénographique en tant qu'il n'a pas été complètement exécuté ; 3°) d'annuler la décision du syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " du 7 mars 2014 rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; 4°) condamner le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " à lui verser la somme de 12 914,54 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation ; 5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était recevable à saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles ; - elle a formé une réclamation préalable, de sorte que ses conclusions indemnitaires étaient également recevables ; - le tribunal administratif a admis que la résiliation du 27 mars 2012 était irrégulière en raison de l'absence de mise en demeure préalable, d'un défaut de motivation et car les manquements justifiant la résiliation n'étaient pas établis ; ce point devra être confirmé ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, seule une partie des travaux prévus par son marché a fait l'objet d'un nouveau marché ; - elle a établi un décompte très précis récapitulant les travaux effectués et les honoraires déjà payés, d'où il ressort que la somme de 6 914,54 euros lui reste due, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - même si le marché de substitution comportait des prestations supplémentaires, dés lors qu'il comprenait les prestations initialement confiées à MmeC..., il n'y a pas lieu de statuer sur la reprise des relations contractuelles ; - Mme C...n'apporte en appel aucune pièce supplémentaire de nature à établir la réalité et le montant des préjudices dont elle demande à être indemnisée ; - la demande indemnitaire de Mme C...était en tout état de cause irrecevable en l'absence de mémoire en réclamation préalable tel que prévu par le CCAG prestations intellectuelles de 2009. Par une ordonnance du 1er juin 2016 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par un courrier du 7 juin 2016, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2014. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour Mme C...a été enregistrée le 14 juin 2016. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " a été enregistrée le 17 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Le Baron, avocat de MmeC..., et celles de Me Plateaux, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique " sentier ligérien Oudon Champtoceaux ". Une note en délibéré, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " a été enregistrée le 24 novembre 2016. 1. Considérant que, par un marché de maîtrise d'oeuvre signé le 12 avril 2010, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " a confié à un groupement composé de Mme C...et de M.B..., dont Mme C...était le mandataire, l'aménagement scénographique intérieur partiel de la tour d'Oudon et l'aménagement extérieur de l'enceinte du château d'Oudon ; que, par une décision du 27 mars 2012, le président du SIVU a résilié ce marché aux torts du groupement ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles, à l'annulation de la décision de résiliation du 27 mars 2012 et à la condamnation du SIVU à lui verser une somme de 12 093,27 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché ; qu'elle reprend ses conclusions indemnitaires et celles tendant à la reprise des relations contractuelles et demande en outre l'annulation de la décision du 7 mars 2014 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " a refusé de lui accorder une indemnité de résiliation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2014 : 2. Considérant que la décision du 7 mars 2014 par laquelle le SIVU " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " a rejeté la demande d'indemnité de Mme C...constitue un acte uniquement destiné à lier le contentieux indemnitaire introduit par la requérante et ne constitue pas un acte susceptible d'être annulé par le juge ; qu'il suit de là que la demande de Mme C...tendant à son annulation est irrecevable ; Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement extérieur de l'enceinte du château d'Oudon, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à Mme C...et M. B...par le marché signé le 12 avril 2010, résilié le 27 mars 2012, étaient entièrement exécutés à la date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a statué ; que par suite les prestations de maîtrise d'oeuvre non réalisées par Mme C...et M. B...ont nécessairement été réalisées et la reprise des relations contractuelles en vue de leur exécution n'est plus possible ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande de Mme C...tendant à la reprise des relations contractuelles était sans objet et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal à vocation unique " Sentier ligérien Oudon Champtoceaux " : 4. Considérant que si le syndicat intercommunal invoque l'article 37 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI) de 2009, issu d'un arrêté du 16 septembre 2009, qui prévoit que lorsqu'un différend survient entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché celui-ci doit former une lettre de réclamation, il résulte de l'article 2.2 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché signé le 12 avril 2010 que ce document ne fait pas partie des pièces contractuelles, les parties ayant choisi d'appliquer le CCAG-PI de 1978 approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir soulevée par le syndicat intercommunal ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne les conditions de la résiliation : 5. Considérant qu'il appartient au juge de rechercher si la résiliation litigieuse est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour MmeC... ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 37.1 du CCAG-PI applicable au marché signé le 12 avril 2010, repris par l'article 24 du CCP : " La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : / (...)
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