CETATEXT000033555962 J6_L_2016_12_000001501289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/59/CETATEXT000033555962.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA01289, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 15MA01289 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Soubès s'est opposé à la réalisation des travaux qu'elle a déclarés relatifs à la modification de façade d'un bâtiment existant situé 124 chemin de l'Oulette, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1302819 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, Mme B..., représentée par le cabinet d'avocats CGCB, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 ; 3°) de constater la naissance d'une décision préalable de non-opposition à déclaration préalable le 18 avril 2013 sur la demande enregistrée sous le n° DP 034 304 12 C 0028 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Soubès la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la substitution de motif opérée par le tribunal n'a pas été demandée par la commune de Soubès ; - l'arrêté litigieux, motivé par référence à un procès-verbal d'infraction du 19 janvier 2013 non joint, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme ; - la bâtisse objet de la déclaration de travaux à l'origine du refus litigieux n'a jamais eu d'autre destination que celle de l'habitation ; - les dispositions de l'article 111-12 du code de l'urbanisme ne permettent pas de fonder un refus de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux mais permettent de sécuriser les constructions irrégulières édifiées depuis plus de dix ans ; - elle était titulaire à la date du 18 avril 2013 d'une décision de non opposition à déclaration préalable dès lors qu'elle a déposé les pièces complémentaires réclamées par la commune le 18 mars 2013 dans le cadre de sa demande enregistrée sous le numéro DP 034 304 12C 0028. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la commune de Soubès, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne souffre d'aucune irrégularité ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant Mme B... et de Me C... représentant la commune de Soubès. 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement n° 1302819 du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Soubès a fait opposition aux travaux qu'elle a déclarés relatifs à la modification de façade d'un bâtiment existant sur un terrain situé 124 chemin de l'Oulette ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 3. Considérant qu'en page 13 du mémoire en défense enregistré le 14 mai 2014 devant le tribunal administratif de Montpellier et auquel la requérante a répliqué, la commune de Soubès a fait valoir que les travaux en litige ont eu pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui n'a jamais été auparavant affectée à l'usage d'habitation et qu'il est constant que le changement de destination d'une partie du bâtiment, qui a également entraîné une modification de la façade, aurait dû faire l'objet d'un permis de construire en vertu de l'article R. 421-14 ; que la commune doit être ainsi regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à une substitution de motif ; qu'au demeurant, la décision attaquée mentionne en son article 2 qu'un permis de construire devra être déposé et obtenu " pour régulariser les travaux réalisés irrégulièrement et avant toute nouvelle demande de travaux " ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier se serait fondé sur l'existence d'un changement de destination de la construction sans avoir été saisi d'une demande de substitution de motif doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) " ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux, qui rappelle l'objet de la déclaration de travaux déposée le 18 mars 2013 par Mme B..., la circonstance que les travaux irrégulièrement exécutés consistent en la création d'un second logement sans dépôt préalable d'une autorisation d'urbanisme, et énonce que selon les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, de nouveaux travaux ne pouvaient être autorisés sur un bâtiment pour lequel des travaux illégaux avaient été verbalisés, comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ledit arrêté n'est pas motivé par la seule référence au visa du procès-verbal d'infraction dressé le 29 janvier 2013, qui n'y est pas annexé ; que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Soubès a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ; 5. Considération, en deuxième lieu, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie la plus importante du bâtiment sur laquelle porte les travaux, objet du refus litigieux, aurait été dès l'origine à usage d'habitation alors même qu'il n'est pas contesté qu'une partie de l'immeuble était réservé à un tel usage ; que contrairement à ce que soutient Mme B..., l'usage d'habitation concernant la partie du bâtiment sur laquelle porte les travaux objet du refus litigieux, ne ressort pas des extraits de l'acte notarié du 29 décembre 1994 qui se borne à mentionner l'existence d'une maison à usage d'habitation sans procéder à la description dudit bien ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, les seules factures et attestations versées au dossier ne permettent pas de s'assurer que les travaux dont se prévaut l'appelante auraient porté sur une partie autre que celle à usage d'habitation non contestée de ce bâtiment ; qu'en revanche, il ressort des attestations versées au dossier par la commune, notamment celle établie par l'occupante des lieux au cours de la période de fin de l'année 1984 à mars 1992, dont le caractère probant ne peut être remis en cause par la seule circonstance qu'elle émane de la soeur de la requérante, que si une partie du bâtiment comprenait un local à usage d'habitation, cette bâtisse était une ancienne usine de Cardes, comprenait également, au rez-de-chaussée, trois caves dont une où se trouvait une ancienne turbine et, à l'étage, une partie délabrée servant de débarras comportant des fenêtres sans volets avec vue sur la charpente ; qu'il ressort, par ailleurs, des " rapports de constatations " dressés par un agent municipal assermenté en septembre 2011, en juin 2012, en janvier 2013 et en avril 2013 que Mme B... a procédé à des travaux en vue de raccorder cette partie du bâtiment au réseau d'assainissement, à la pose d'un compteur électrique, à la réfection et à l'isolation des parties intérieures du bâtiment, la pose extérieure de blocs de chauffage réversible et la modification des ouvertures ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par Mme B... au cours des années 2011 et 2012 ont eu pour objet de transformer en logement une partie du bâtiment, concernée par la déclaration en litige, qui n'était pas affectée à l'habitation, et qu'ils ont entraîné un changement de destination ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme B... a fait procédé, en 2012, à l'occultation de certaines ouvertures en modifiant ainsi la façade nord du bâtiment existant ; qu'en conséquence, et eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5, les travaux réalisés par Mme B... étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (....)
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