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15MA03800

CETATEXT000033556005 J6_L_2016_12_000001503800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/60/CETATEXT000033556005.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA03800, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 15MA03800 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1400242 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2015, Mme A... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de son séjour en France avec son époux et leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A... épouseC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'alors même que la décision litigieuse du 13 décembre 2013 comporte l'énoncé précis des considérations de fait qui fonde la décision portant refus de séjour, en se bornant à faire référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'accord franco-marocain du 9 octobre 2007 sans indication des stipulations de cet accord et des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de Mme A... épouseC..., celle-ci ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit exigé par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée alors applicable ; que, par suite, comme le soutient la requérante, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013, insuffisamment motivée en droit, doit, pour ce seul motif, être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, elle est fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté contesté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 décembre
  5. 2 N° 15MA03800 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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