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15MA05013

CETATEXT000033556018 J6_L_2016_12_000001505013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/60/CETATEXT000033556018.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA05013, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 15MA05013 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... M'B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504477 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2015 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre

  1. Il soutient que le tribunal a commis une " erreur manifeste d'appréciation " en annulant le refus de séjour en litige dès lors que le traitement nécessité par l'état de santé de Mme M'B... est disponible dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent deux de ses enfants. Par ordonnance du 13 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 22 mai 2015 refusant d'admettre au séjour Mme M'B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme M'B..., de nationalité algérienne, divorcée, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, souffre de diverses pathologies invalidantes, notamment d'une obésité morbide, et que son état de santé justifie, ainsi que l'a considéré à deux reprises le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme M'B... n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, le préfet de l'Hérault ne conteste toutefois pas que l'intéressée est prise en charge financièrement, depuis son arrivée régulière sur le territoire français, par l'un de ses garçons qui possède la nationalité française et qu'elle vit chez son unique fille, séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans, et qui l'assiste dans tous les actes de la vie courante tels le lever et la toilette ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault ne conteste pas que les deux garçons majeurs de Mme M'B... résidant en Algérie ne peuvent ni assumer financièrement leur mère ni l'assister dans la vie quotidienne ; que le préfet de l'Hérault ne présente pas à la Cour d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur les faits de l'espèce par le tribunal administratif dans le jugement dont il relève appel ; qu'en conséquence, et en dépit de la circonstance que le traitement médical dont a besoin Mme M'B... est disponible en Algérie, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que le préfet de l'Hérault avait, en refusant d'admettre Mme M'B... au séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mai 2015 ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... M'B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 décembre
  6. 3 N° 15MA05013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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