CETATEXT000033556020 J6_L_2016_12_000001600074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/55/60/CETATEXT000033556020.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 16MA00074, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 16MA00074 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI YOULOU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1503671 du 5 novembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête introductive d'instance, présentée devant le tribunal administratif, n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste dès lors qu'un nouveau délai de recours à l'encontre de la décision contestée du 1er août 2015 a commencé à courir le 20 août 2015, date à laquelle elle a été portée à sa connaissance ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant son admission au séjour alors que sa situation répond aux conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa parfaite intégration dans la société française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ; - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une personne régulièrement habilitée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 13 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.