CETATEXT000033580149 J1_L_2016_12_000001502374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/01/CETATEXT000033580149.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/12/2016, 15PA02374, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de PARIS 15PA02374 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP THOUIN-PALAT & BOUCARD Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2015, 19 octobre 2015 et 11 novembre 2016, la SARL Radio Nova, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion dénommé " Radio Nova " dans le ressort territorial de Lille, sur la zone de Lens ; 2°) d'annuler la décision n° 2015-139 du 25 mars 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé " Radio FG " sur la zone de Lens ; 3°) d'annuler la décision n° 2015-136 du 25 mars 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé " Nostalgie Lens " ; 4°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de ce que le quorum était atteint lors de la séance du 25 mars 2015 n'est pas rapportée ; - la décision du 25 mars 2015 rejetant sa candidature est insuffisamment motivée ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en se méprenant quant à la teneur et la nature de la programmation proposée par elle ; - le critère de la diffusion de musique " pop-rock " n'est pas représentatif de la programmation diffusée ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte sa contribution à la diversité musicale au sens de la loi du 9 juillet 2004 ; - sa programmation est substantiellement différente de chacun des services déjà édités dans la zone par NRJ et Rire et Chansons ; - en estimant que le service musical proposé par Radio FG complétait davantage que celui de Radio Nova le paysage radiophonique de la zone de Lens, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu l'impératif de pluralisme et ainsi commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également commis une autre erreur de droit en se référant à un critère tiré de la proximité géographique de la Belgique pour caractériser l'intérêt du public à bénéficier sur la zone de Lens su programme édité par Radio FG ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également méconnu l'impératif de pluralisme et commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en attribuant l'une des deux fréquences disponible à la société Radio Nostalgie réseau alors que la variété française est déjà largement représentée par Chérie FM et France Bleu présents dans la zone avant l'appel à candidatures ; - la référence faite au " programme d'intérêt local " de Nostalgie Lens, sans autre forme de précision, ne permet pas de justifier le choix qui s'est porté sur Nostalgie ; - la référence à l'expérience antérieure de Radio Nostalgie ne pouvait dispenser le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'examiner l'intérêt respectif des candidatures présentées ; - l'autorisation délivrée à Nostalgie Lens méconnaît l'impératif de diversification des opérateurs alors que le groupe NRJ auquel Nostalgie appartient, exploite déjà quatre des dix fréquences de la zone et que le groupe Nova n'en a aucune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le quorum était atteint lors de la réunion plénière du 25 mars 2015 ; - la décision rejetant la candidature de " Radio Nova " est suffisamment motivée ; - l'ensemble des critères figurant aux articles 3-1 et 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir le pluralisme des courants d'expression socioculturels et l'intérêt du public ont été respectés ; que le critère ayant trait à la diversité musicale, bien que non prépondérant, a notamment été pris en compte ; - les circonstances géographiques particulières peuvent être prises en compte pour apprécier l'intérêt du public ; - il lui revient de prendre également en compte les similitudes mêmes partielles entre les projets des candidats et la programmation existante dans la zone ; - aucune erreur d'appréciation en ce qui concerne la comparaison de la programmation du service " Radio Nova " avec les services " NRJ " et " Rires et chansons " déjà autorisés dans la zone de Lens n'a été commise ; - il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation dans la comparaison des projets de " Radio Nova " et " Radio FG " ainsi que de " Radio Nova " et " Nostalgie Lens " ; - il est fondé à retenir, à titre complémentaire, l'expérience d'un service dans la zone dans laquelle il est candidat ; - la seule circonstance que le groupe NRJ dispose de plusieurs autorisations dans la zone ne saurait caractériser à elle seule une méconnaissance de la diversification des opérateurs. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2016, la SAS Radio Nostalgie Réseau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Radio Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SARL Radio Nova n'a pas intérêt à agir contre la décision par laquelle elle a été autorisée à exploiter un service de radio sur la fréquence 100.4 MHz ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les critères de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en privilégiant le service Nostalgie Lens au motif, notamment, qu'il propose des programmes d'intérêt local ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également pu fonder son choix sur, notamment, l'ancienneté du service proposé par l'exposante dans la zone et ainsi répondre à l'objectif prioritaire principal que constitue l'intérêt du public ; - la seule circonstance que le groupe NRJ disposerait de davantage de fréquences que la requérante dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lille ne saurait établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas respecté l'objectif de diversification des opérateurs ; - la combinaison de l'ensemble des critères de la loi imposait le choix de Nostalgie Lens. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la SAS FG Concept conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Radio Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait, les huit membres du conseil ayant été présents ; - c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que Radio Nova devait être regardée comme une radio diffusant majoritairement de la musique " pop-rock " ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a également commis aucune erreur de fait ou de droit en considérant que l'offre proposée par Radio Nova se rapprochait de celle des radios NRJ et Rire et Chansons ; - le critère de la diversité des titres diffusés ne pouvait, à lui seul, permettre de retenir la candidature de Radio Nova ; - par sa programmation à la fois avant-gardiste et contemporaine et l'équilibre de ses rotations, la radio FG Concept s'attache à mettre en avant de nouveaux talents tout en valorisant les valeurs sûres de la musique électronique ; - le " reformatage " de radio Contact a créé un vide musical dans le secteur de Lens rendant nécessaire le positionnement d'une radio de découverte axée sur la musique " électro " telle que FG Concept ; - c'est sans commettre d'erreur de droit que le CSA a pu retenir les critères d'absence d'offre comparable dans la zone et de proximité de la Belgique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, rapporteur, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SARL Radio Nova, et de Me B... pour la société Radio Nostalgie Réseau. Une note en délibéré présentée par la SARL Radio Nova a été enregistrée le 22 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.